TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107061_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme C épouse A, représentée par Me Thuriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Nièvre avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme C épouse A soutient que ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle, qu'elle travaille à mi-temps comme agente d'entretien mais qu'elle recherche un emploi à plein temps et a toujours fait preuve d'une réelle insertion professionnelle lui permettant de s'assumer ; - son époux a été informé par le ministre qu'il envisageait de réserver une suite favorable à son recours contre une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A n'est fondé. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 27 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Nièvre avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la postulante. 3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C épouse A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes. 4. En premier lieu, il est constant que Mme C épouse A travaillait à mi-temps à la date de la décision attaquée, en tant qu'agente d'entretien, et il ressort des pièces du dossier qu'elle a perçu 6 459 euros de revenus en 2018. En se bornant à soutenir qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle lui permettant de s'assumer, qu'elle travaille à mi-temps mais qu'elle recherche un emploi à plein temps, elle ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme C épouse A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme C épouse A n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité, alors même que son époux, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle se serait trouvée dans une situation identique, a été informé par courrier du ministre de l'intérieur 23 septembre 2020 que ce dernier envisageait de réserver une suite favorable à son recours contre une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité, à supposer ce moyen soulevé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et à Me Thuriot. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 août 2023
ORTA_2303906_20230821TA4428 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107061_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2107061_20241128
Données disponibles
- Texte intégral