TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2107063_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de M. B, Mme H B et Mme I B, représenté par Me Carole Romieu, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété situé 132 chemin du Tour de l'Etang de l'Olivier à Istres (13 800), parcelle cadastrée section BT 264 lieu-dit St Jean et BT 265 lieu-dit 132 E chemin du tour de l'Etang qu'ils imputent au débordement du canal de Craponne. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 621-4 du code de justice administratif, remplacé M. G A et à désigner M. F E en tant qu'expert. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Craponne, représenté par la société Aviva Assurances, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Aviva, nouvellement dénommée Abeille Iard et santé, en tant qu'assureur responsabilité civile de l'ASA des arrosants de Craponne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la société Abeille Iard et santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, représenté par Me Jean-Mathieu Lasarie, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par l'ASA des arrosants de Craponne et de faire droit, à titre subsidiaire, à leurs protestations et réserves concernant l'expertise. Elle soutient que le statut d'assureur en responsabilité civile ne garantit que les conséquences pécuniaires des dommages causés par des tiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R 532-3 du code de justice administrative. 3. Pour demander sa mise hors de cause dans la présente instance, la société Abeille Iard et santé soutient que, dès lors que l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Craponne n'allègue l'existence d'aucun dommage, autre que corporel, causé à des tiers mais uniquement des désordres affectant les biens de ses membres, la garantie responsabilité civile ne saurait être mobilisée au titre des désordres en cause. Toutefois, une telle contestation ne relève pas de l'office du juge des référés saisis, au titre des dispositions précitées, d'une demande qui a pour seul objet de prescrire une mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. . En outre, cette circonstance alléguée par la société Abeille Iard santé selon laquelle la garantie souscrite auprès d'elle par l'association syndicale en cause n'est pas susceptible d'être concernée par le litige opposant celle-ci à M.et Mmes B ne peut suffire à dénier toute utilité à sa participation aux opérations d'expertise. Par suite, la demande de la société Abeille Iard et santé tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2022 est étendue à la société Abeille Iard et santé. Article : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abeillle Iard et santé, à M. B, à Mme H B, à Mme I B, à la commune d'Istres, à la société Axa France Iard et à l'association syndicale autorisée des arrosants de Craponne et à l'expert. Fait à Marseille, le 4 août 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2107063_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel