TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107066_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Payrignac lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non-réalisable la remise en état d'une ancienne maison d'habitation, en état de ruine, située sur un terrain sis " Les Vignasses Hautes ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les quatre murs de la ruine située sur sa parcelle sont en bon état de conservation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la commune de Payrignac conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2021, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme " opérationnel " concernant un projet de remise en état d'une ancienne maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée E n° 779, sise lieu-dit " Les Vignasses Hautes ", à Payrignac (46). Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Payrignac a déclaré l'opération non-réalisable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". Aux termes de l'article L. 111-23 du même code : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ". Selon l'article A1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de Payrignac applicable au litige, sont interdites en zone A " toutes constructions ou installations de quelque nature qu'elles soient, à l'exception : / - des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, / - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'ancienne maison d'habitation située sur la parcelle n° 779 n'est représentée sur le cadastre qu'en pointillés, accompagnée de la mention " Ruine ", et qu'elle était déjà désignée sous ce terme dans l'accord transactionnel du 5 décembre 2005 produit par le requérant. M. A qualifie d'ailleurs lui-même cette bâtisse de " ruine ", tant dans sa demande de certificat d'urbanisme que dans sa requête. S'il soutient que les quatre murs existants sont en bon état de conservation, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort au contraire de la vue aérienne librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet Géoportail que les murs en litige sont dissimulés sous une abondante végétation, ce qui permet de présumer leur état de délabrement. Dans ces conditions, l'opération envisagée par M. A ne peut être regardée comme la remise en état d'un bâtiment existant, mais doit s'analyser comme une nouvelle construction, non autorisée en zone A conformément à l'article A1 précité du règlement écrit du PLU de la commune. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'opération envisagée porte sur une construction ou une installation nécessaire à l'exploitation agricole, aux services publics ou d'intérêt collectif, de telle sorte qu'elle n'est pas au nombre des exceptions prévues par cet article. 4. D'autre part, et à supposer même que cet ancien bâtiment puisse être regardé comme ayant conservé l'essentiel de ses murs porteurs, M. A ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il présente un quelconque intérêt architectural ou patrimonial en justifiant le maintien en application de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme. 5. Il s'ensuit qu'en délivrant un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Payrignac n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. La commune de Payrignac, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Payrignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Payrignac. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2107066_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel