TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107067_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. et Mme D E, représenté par le cabinet d'avocats CJA, agissant par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que le service a refusé la déductibilité des pensions alimentaires versées à leurs mères respectives dès lors que celles-ci répondent aux conditions définies par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par une ordonnance du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme G C épouse E ont souscrit leur déclaration de revenus des années 2015 et 2016 dans les délais légaux en déduisant de leurs revenus des pensions alimentaires versées à leur mère respective, Mme I B née le 8 mai 1959 et Mme M C née le 1er janvier 1956, résidentes toutes deux en Guinée. En l'absence de réponse à une demande de renseignement, deux propositions de rectification leur ont été adressées le 5 mars 2018, l'une au titre de l'année 2015 et l'autre au titre de l'année 2016 remettant en cause les pensions alimentaires déduites. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018. A la suite du rejet de leur réclamation préalable, M. E et Mme C E demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil (). ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme E justifient avoir versé les sommes respectives de 13 170 euros et 12 365 euros au titre des années 2015 et 2016 à la mère de M. E, Mme I B née le 8 mai 1959 et domiciliée en Guinée à Coyah. Il résulte de l'instruction que cette dernière exerce la profession de médecin employée par le ministère de la santé depuis le 17 aout 1989 et qu'elle a reçu un salaire net annuel de 32 920 545 francs guinéens (CFA) en 2015, soit environ 274 euros par mois, et de 37 083 260 GNF en 2016, soit environ 309 euros par mois. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle est propriétaire de son habitation principale, une maison de trois chambres, deux salles de bains, cuisine et garage intérieur dont la construction s'est terminée fin 2012, héritée de son époux décédé en 2013 et qu'elle détient par ailleurs un véhicule Toyota Rav 4 d'occasion achetée pour environ 50 000 000 GNF en 2013. Enfin, il résulte de l'instruction que vivaient également à son domicile, au titre des années en litige, Mme N E, sa fille étudiante née le 4 juillet 1999, Mme H, sa nièce par alliance ainsi que l'enfant de cette dernière âgée de 20 ans et Mme K C, âgée de 10 ans, sans lien de parenté direct avec Mme I B et confiée par sa famille pour assurer son éducation. 4. M. et Mme E font valoir que Mme B assume la charge de quatre personnes vivant sous son toit et que les ressources de l'intéressée, divisées en conséquence par cinq personnes et évaluées à 3 498 368 GNF par personne pour 2015 et 4 372 960 GNF par personne pour 2016, sont légèrement supérieures au seuil de pauvreté de l'année 2012 de 3 217 305 GNF en 2012 passé à 5 994 513 GNF en 2018-2019 et que le coût du traitement médical supportée par l'intéressée en raison de ses maladies chroniques est supérieur à l'écart constaté par rapport au seuil de pauvreté. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, seule Mme N E, sa fille alors mineure et scolarisée, peut être retenue au titre des personnes composant le foyer de Mme I B pouvant bénéficier d'une déduction des pensions alimentaires dès lors que l'obligation alimentaire n'existe qu'entre parents en ligne directe et non entre collatéraux ou entre non-parents. Par suite, même en retenant le seuil de pauvreté de l'année 2018 pour les centres urbains autres que Conakry de 5 3623 122 GNF tel qu'issu du document de l'institut national de la statistique produit par les requérants, le montant des revenus de Mme B en 2015 et 2016 de respectivement 16 460 272 GNF et 18 541 630 GNF pour chacune des deux personnes composant son foyer est largement supérieur à ce seuil de pauvreté. Par suite, et alors que les requérants ne démontrent par ailleurs pas que les revenus salariaux de Mme B constitueraient ses seules ressources, ni que ces revenus ne lui permettraient pas d'assumer seule en raison de son âge ces dépenses médicales, M. et Mme E ne démontrent pas l'état de besoin de Mme B dont ils se prévalent. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme E justifient avoir versé les sommes respectives de 500 euros et 400 euros au titre des années 2015 et 2016 à la mère de Mme E, Mme M C née le 1er janvier 1956 et domiciliée en Guinée. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est inspectrice de police employée par le ministère de la sécurité et que son époux, décédé le 2 novembre 2016, était inspecteur des impôts, qu'elle a reçu un salaire net annuel de 17 480 631 GNF en 2015, soit environ 146 euros par mois, et de 19 408 411 GNF en 2016, soit environ 162 euros par mois. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle est propriétaire de la moitié d'une maison terminée fin 2009 de 4 chambres, 3 salles de bains, garage intérieur et d'une annexe de deux chambres avec salle de bain, héritée de son mari et partagée avec sa co-épouse et qu'elle détient par ailleurs un véhicule Suzuki d'occasion acheté 45 000 000 GNF. Enfin, il résulte de l'instruction que vivaient également à son domicile au titre des années en litige, M. L C, son mari décédé le 2 novembre 2016, Mme J C, leur fille étudiante née le 10 juin 1998, Mme F C, la première épouse de son mari, ainsi que le neveu de cette dernière et M. L A, sans lien de parenté direct avec Mme M C et confié par sa famille pour assurer son éducation. 6. M. et Mme E font valoir que Mme C assume la charge de trois personnes vivant sous son toit en ne prenant pas en compte l'ancienne épouse de son mari ainsi que son neveu et que les ressources de l'intéressée, divisées en conséquence par quatre personnes, et évaluées à 2 692 590 GNF par personne sont inférieures au seuil de pauvreté de l'année 2012 de 3 217 305 GNF en 2012 passé à 5 994 513 GNF en 2018-2019. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, seuls son mari décédé le 2 novembre 2016 et leur fille devenue majeure au cours de l'année 2016 et scolarisée, peuvent être retenus au titre des personnes composant le foyer de Mme C pouvant bénéficier d'une déduction des pensions alimentaires dès lors que l'obligation alimentaire n'existe qu'entre parents en ligne directe et non entre collatéraux ou entre non-parents. Par suite, même en retenant le seuil de pauvreté de l'année 2018 pour les centres urbains autres que Conakry de 5 3623 122 GNF tel qu'issu du document de l'institut national de la statistique produit par les requérants, le montant des revenus de Mme C en 2015 et 2016 de respectivement 5 826 877 GNF et 6 469 470 GNF pour chacune des trois personnes composant son foyer est supérieur à ce seuil de pauvreté. Par suite, et alors que les requérants ne démontrent par ailleurs pas que les revenus salariaux de Mme C constitueraient ses seules ressources, ni que ces revenus ne lui permettaient pas d'assumer seule les dépenses médicales de son mari avant son décès, M. et Mme E ne démontrent pas l'état de besoin de Mme C dont ils se prévalent. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E ne sont pas fondés à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D E et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2107067_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel