TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107069_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 janvier 2020, le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française formée par M. A, ressortissant algérien né en 1974, au motif qu'il ne remplit pas la condition de résidence en France et n'exerce pas, à la date de la décision, une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". La demande d'acquisition de la nationalité française est subordonnée à la condition de résidence posée par l'article 21-26 du code civil. M. A ne conteste pas le motif qui lui est opposé, alors qu'il est constant qu'il réside en Algérie où il est entrepreneur dans le bâtiment. S'il fait état de son grand-père, né en 1912 et qui a été incorporé dans l'armée française entre 1933 et 1948, comme de la naissance de ses parents qui avaient à leur naissance, respectivement en 1935 et 1943, la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur le fait que la situation du requérant ne répond ni à la condition précitée relative à l'obligation de résidence en France, ni aux conditions prévues au 1°) de l'article 21-26 du code civil. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, constater que la demande de M. A était irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2107069_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel