TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107071_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme B A, représentée par Me Houessou Segbegnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université a refusé son admission en première année de Master mention " Réseaux et télécommunications ", parcours " administration et sécurité des réseaux " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Aix-Marseille Université de l'admettre en première année de Master mention " réseaux et télécommunications " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier de candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Houessou Segbegnon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'université ne pouvant invoquer la capacité d'accueil limitée en l'absence de décret inscrivant cette formation dans la liste des formations dans lesquelles l'admission peut être subordonnée à la capacité d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur ses acquis antérieurs qui sont en adéquation avec les prérequis de cette formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le président de l'université Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. 1. Mme A a sollicité son admission en première année de Master mention " Réseaux et télécommunications ", parcours " administration et sécurité des réseaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'université Aix-Marseille Université. Par une décision du 29 juin 2021, le président de cette université a rejeté sa candidature. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A qui se prévaut des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 décembre 2016, il résulte des dispositions citées au point 2 que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en première année d'une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser d'admettre Mme A en première année de master " Réseaux et télécommunications ", le président de l'université d'Aix-Marseille Université a retenu l'insuffisance du niveau de son dossier au regard des autres candidatures retenues. Si Mme A fait valoir qu'elle a une forte expérience en entreprise dans le domaine des réseaux et télécommunications, notamment en ce qui concerne la sécurité, elle n'en justifie pas par la seule production d'un curriculum vitae établi par ses soins et qui se borne à mentionner, dans le domaine de la sécurité, une formation en alternance effectuée en 2017-2018 sans que d'autres pièces viennent corroborer cette mention et en préciser le contenu. Si elle se prévaut de sa formation en informatique sanctionnée par un diplôme universitaire de technologie et une licence en informatique qui lui ont permis d'avoir les prérequis nécessaires à son admission en première année de master, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu son diplôme universitaire de technologique en dépit du fait qu'elle n'a pas validé l'ensemble des semestres de cette formation, ayant obtenu une moyenne de 8,85/20 au troisième semestre. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a obtenu sa licence en sciences, technologies, santé mention " informatique ", avec une moyenne de 11,30/20. Au regard de ces éléments, et compte tenu de la marge d'appréciation laissée par les dispositions précitées à l'université pour se prononcer sur les mérites respectifs des 338 candidats ayant présenté, pour l'année 2021-2022, une demande d'inscription en première année du master en cause, dont seulement 35 ont été retenus, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la candidature de Mme A a pu être refusée. Cette décision, qui ne remet pas en cause les acquis de Mme A, n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui reprend depuis le 1er janvier 2016 les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 invoquées par la requérante. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus en date du 29 juin 2021 est inopérant. Il résulte par ailleurs du courrier adressé par l'intéressée au président de l'université le 1er juillet 2021 que la requérante se bornait à contester le refus qui lui avait été initialement opposé en faisant état des éléments qui, selon l'intéressée, justifiaient que l'université reconsidère sa position. Ce courrier ne contient aucune demande de communication de motifs qu'il a simplement pour objet de contester. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées. Présentées par la partie perdante, elles doivent, en toute hypothèse, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Aix-Marseille Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Aix-Marseille Université. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2107071_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel