TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107072_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, M. C B et M. E A, représentés par Me D, du cabinet C'M'S Francis Lefebvre Avocats, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 2 629 euros et 2 812 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, s'agissant des actions de la société CM Associés, le " montant des placements " à retenir, aux fins du calcul de la limite de 10%, pour l'application du régime fiscal des produits réalisés par M. B dans le cadre de son plan d'épargne en actions, doit être fixé à 153,87 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 13 septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les conclusions de M. D, représentant M. B et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Messieurs B et A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017. À la suite ce contrôle interne, des rehaussements de leurs revenus imposables leur ont été proposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales résultant de ces rehaussements, maintenus à l'issue de la procédure contradictoire, ont été mis en recouvrement à hauteur d'un montant total 18 409 euros. Une première réclamation de messieurs B et A a fait l'objet d'une admission partielle du 2 février 2021. Les contribuables ont présenté une seconde réclamation et saisi, en parallèle, le conciliateur fiscal. Ce dernier, par un courrier du 23 mars 2021, les a informés du dégrèvement partiel des impositions à l'encontre desquelles ils avaient réclamé. M. B et M. A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 2 629 euros et 2 812 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il est constant que les impositions supplémentaires demeurant en litige résultent de la réintégration, dans les revenus de capitaux mobiliers imposables réalisés par M. B, d'un montant de 14 605 euros en 2016 et 19 417 euros en 2017, correspondant à des dividendes perçus par M. B en sa qualité d'actionnaire titulaire de 4 672 actions de la société non cotée CM Associés, lesquelles sont inscrites au sein d'un plan d'épargne en actions (PEA). 3. Aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : () 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, () ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au "montant de ces placements" pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause. L'article 91 quater H de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour l'application des dispositions précitées, le service vérificateur a évalué 1 670 actions de la société CM Associés à la valeur d'acquisition ou de souscription des titres apportés par M. B à la société CM Associés, en contrepartie desquels ces 1 670 actions de la société CM Associés ont été souscrites. Cette valeur, non contestée par le contribuable, s'élève à 43 euros pour 1267 de ces titres et à 114,70 euros pour 403 de ces titres. La limite de l'exonération, au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement, a été, en conséquence, évaluée par le service vérificateur à 20 295 euros au lieu du montant de 35 921 euros reporté par le contribuable dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre des années en litige. Si les titres de la société CM Associés, lesquels font l'objet d'une inscription au sein du PEA, ont eux-mêmes été reçus en contrepartie d'un apport de titres à cette société, le service n'a pas contesté la valeur d'acquisition ou de souscription de ces titres résultant de l'opération d'apport. En calculant néanmoins, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'y autorisant ou de la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit fiscal, le montant exonéré des dividendes procurés par les titres de la société CM Associés, par rapport à la valeur d'acquisition ou de souscription des titres apportés, le service vérificateur a méconnu les dispositions énoncées au point 3 du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B et M. A sont fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils sont restés assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés à l'instance : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B et M. A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils sont restés assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. B et M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B ou M. E A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2107072_20240116
Données disponibles
- Texte intégral