TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107075_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine agissant par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de délivrer le certificat de résidence algérien ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L.432-13 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus porte méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les observations de Me Lefevre pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 11 mai 1969, M. B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour pour laquelle il a bénéficié d'un récépissé le 30 octobre 2018 régulièrement renouvelé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle il a bénéficié d'un récépissé le 30 octobre 2018 régulièrement renouvelé et une décision implicite de refus est ainsi née du silence conservé quatre mois sur cette demande par le préfet du Rhône. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par une lettre reçue en préfecture le 7 juin 2021. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2107075
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TA696 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2107075_20221206