TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107075_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. C B doit être regardé comme contestant les décisions par lesquelles le département de la Haute-Savoie et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ont rejeté sa demande d'aide exceptionnelle de fin d'année et suspendu les versements du revenu de solidarité active et demande que cette aide lui soit versée pour la période de décembre 2020 à avril 2021. Il soutient que les décisions sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'il avait droit à ces aides. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que le litige concerne exclusivement le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active et a sollicité et obtenu le versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Par une décision du 22 mars 2021, un indu de revenu de solidarité active de 5 763,93 euros lui a été notifié. M. B a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 27 mai 2021 rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a ensuite notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et notamment des explications de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie qu'initialement M. B était débiteur d'un indu de revenu de solidarité active de 5 763,93 euros pour la période de février 2020 à mars 2021. Cette dette, qui résulte de la suppression de ses droits au revenu de solidarité active pour cette période, a également mis fin à ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Toutefois, par une décision du 2 mars 2022, le département de la Haute-Savoie a régularisé la situation de M. B et a rectifié l'indu litigieux en considérant qu'il avait effectivement droit au revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à mars 2021 réduisant ainsi le montant de la dette à 1 988,04 euros. Ainsi, M. B a vu ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 réouverts et il n'est pas contesté que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a procédé au reversement de cette somme le 18 août 2022. Par conséquent, les conclusions de M. B relatives à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 ont perdu leur objet et ses conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active doivent être regardées comme se rapportant seulement à la période de février à novembre 2020. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". 5. Aux termes règlement départemental d'action sociale du département de la Haute-Savoie : " C) Les dérogations accordées par le département () - Demande de dérogation à l'ouverture du droit RSA () une dérogation peut être éventuellement accordée pour : - une formation professionnalisante permettant un accès rapide à l'emploi (niveau de la formation poursuivie est inférieure ou égal à BAC+2 et si la formation débouche sur les métiers en tension. - une formation validée dans le cadre d'un PPAE ou d'un CER (le projet de formation doit être validé par Pôle emploi). () ". 6. Pour mettre à la charge du requérant l'indu litigieux, le département de la Haute-Savoie expose que M. B n'a pas déclaré sa situation et sa qualité d'étudiant lors de sa demande de revenu de solidarité active. Il résulte du certificat de scolarité produit par M. B que celui-ci était étudiant durant les années 2020 et 2021 et inscrit à l'université Savoie Mont-Blanc pour suivre une formation de génie mécanique et productique. Il ne pouvait donc, par principe, bénéficier du revenu de solidarité active sauf à remplir d'une des dérogations prévues par le règlement départemental d'action sociale du département de la Haute-Savoie. Toutefois, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il suivait une formation remplissant les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'il a financé lui-même ses études et que celles-ci ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un projet personnalié d'accès à l'emploi (PPAE) ou d'un contrat d'engagement réciproque (CER). Par conséquent, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107075_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel