TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2107076_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2021, et 21 janvier et 26 septembre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours et confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 5 747, 63 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 ; - la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 602, 69 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 ; - la décision du 26 août 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre du mois de décembre 2019, ainsi que la décision du 7 décembre 2012 de rejet de son recours gracieux contre cette décision. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus. Elle soutient qu'elle ne pouvait être regardée comme étant en concubinage avec M. B aux périodes litigieuses dès lors que s'ils étaient en couple, ils ne résidaient pas ensemble, M. B étant hébergé par sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 15 juin et 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour contester l'indu d'allocation au logement d'un montant de 168 euros mis à sa charge pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à la contestation de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables faute pour la requérante d'avoir exercé un recours préalable obligatoire auprès du président du département. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide personnalisée au logement dans le département de l'Ain. A la suite d'un contrôle conduit par un agent assermenté, effectué le 26 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a, par un courrier du 26 août 2020, demandé le reversement d'une somme de 5 747, 63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020, d'une somme de 2 602, 69 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 et une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. Le 20 décembre 2020, Mme D a informé la caisse d'allocations familiales de l'Ain de son déménagement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 30 septembre 2020, Mme D a saisi le médiateur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui l'a informée par un courrier du 12 janvier 2021 que la médiation n'avait abouti à aucun accord. Par un courrier du 19 janvier 2021, Mme D a adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Ain, un recours administratif préalable contestant le bien-fondé des indus résultant de la décision du 26 août 2020. Par deux décisions du 7 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé les indus d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du département de l'Ain s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide au logement, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer/ 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée [au logement] sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer() / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 (). ". 5. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 7. Les indus en litige ont pour origine la remise en cause de la situation d'isolement de Mme D et la prise en compte des ressources de M. B pour le calcul des droits de l'intéressée, en raison de la situation de concubinage non déclarée à l'organisme payeur à compter du 6 mars 2019. Pour remettre en cause cette situation, la caisse d'allocations familiales et le département de l'Ain se sont fondés sur un rapport d'enquête établi le 19 mai 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, selon lequel si Mme D a déclaré lors du contrôle, être en couple avec M. A B et a indiqué que celui-ci vivait chez sa mère, M. B s'était domicilié le 6 mars 2019 à l'adresse de Mme D auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de son établissement bancaire, qu'il a adressé à la même période son préavis pour résilier dès le mois de juin 2019 son bail locatif, et qu'il a informé la caisse d'allocations familiales de l'Ain de son changement d'adresse chez sa mère à partir du mois de septembre 2019 sans préciser son adresse entre les mois de juin et septembre 2019. En outre, le rapport relève que la situation de couple était notoirement connue et confirmée par la mère de M. B ainsi que ses employeurs. Enfin, le contrôleur a relevé que les lieux de travail de M. B se situaient à proximité du domicile de Mme D. 8. Pour contester les indus en litige, Mme D soutient que si elle était en couple avec M. B durant la période litigieuse, ils ne pouvaient être regardés comme étant en situation de concubinage à ces dates. Elle fait valoir que la domiciliation de ce dernier à son adresse résulte d'une confusion de son organisme bancaire et n'était qu'une domiciliation provisoire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour recevoir son courrier durant la convalescence de quinze jours à la suite d'une opération qu'il a subie. Toutefois, les attestations de ces deux organismes produites par la requérante, selon lesquelles la domiciliation de M. B a été modifiée en mars 2020, soit postérieurement à la procédure contradictoire, ne suffisent pas à démontrer que cette domiciliation résulterait d'erreurs de leur part. En outre, la production d'un bulletin de salaire de M. B, établi au titre du mois de septembre 2019, et des avis d'imposition de celui-ci au titre des revenus des années 2018 et 2019, établis à l'adresse de sa mère, ne suffit pas à contredire le faisceau d'indice relevé dans le rapport d'enquête. Par ailleurs, si la mère de M. B atteste avoir hébergé son fils durant la période litigieuse, les deux attestations produites se contredisent en indiquant un hébergement à compter du mois d'avril pour l'une et du mois de mars pour l'autre. Il résulte également de l'instruction, comme l'a relevé la commission de recours amiable, que la requérante reconnaît être en couple avec M. B depuis quatre ans et indique utiliser un véhicule que ce dernier met à sa disposition en contrepartie du paiement de l'assurance, ce qui traduit une mise en commun des charges et ressources. Ainsi, les éléments exposés par Mme D ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants retenu par le département et la caisse d'allocations familiales de l'Ain quant à l'existence d'une vie de couple avec M. B au titre de la période en litige. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme ayant mené avec M. B, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation. La caisse d'allocations familiales de l'Ain et le département de l'Ain étaient ainsi fondés à intégrer les ressources de M. B pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à l'aide personnalisée au logement sur la période considérée et en conséquence, à mettre à sa charge l'indu contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département de l'Ain au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. ELa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2107076_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel