TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107079_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de revenu de solidarité active. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette allocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a ouvert rétroactivement les droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2021 et lui a versé rétroactivement cette allocation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une première décision le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 20 août 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". 4. En l'espèce, M. B a déposé son dossier de demande de revenu de solidarité active en février 2021. Si le département a initialement rejeté sa demande, il résulte de l'instruction que ce dernier a finalement rétroactivement ouvert ses droits au revenu de solidarité active en lui versant cette aide à compter du mois de février 2021 pour un montant de 1 491,03 euros. Par suite, M. B n'est plus fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107079_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel