TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107082_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. C E B , représenté A Me Pere, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Etat au versement de la somme de 7 339,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas perçu le versement de l'allocation des demandeurs d'asile du 2 mai 2018 au 10 avril 2019 ; - le préfet a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé des préjudices pour une somme totale de 7 339,20 euros correspondant à la somme de 2 339,20 euros au titre de son préjudice matériel, une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence, une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral. Le préfet du Val-de-Marne à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B de nationalité guinéenne, né le 2 février 1981, a sollicité l'asile en France le 15 novembre 2017, il a alors été placé en procédure dite " Dublin " et s'est vu notifié un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 25 avril 2018. Le 17 juillet 2018, le délai de transfert étant expiré, les autorités françaises étaient devenues responsables de l'examen de la demande d'asile. M. B s'est présenté en préfecture le 23 juillet 2018 pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile qui lui a été refusé au motif du défaut de présentation aux autorités chargées de l'asile. Il a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA qui lui a accordé A une décision du 31 janvier 2020. Dans ces conditions, M. B soutient avoir été privé des conditions matérielles d'accueil du mois de mai 2018 au mois d'avril 2019. A une lettre du 22 avril 2021, M. B a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait des fautes de l'Etat. A la requête susvisée, M. B, demande au tribunal l'indemnisation de ces préjudices. 2. En premier lieu, si le requérant reproche au préfet du Val-de-Marne d'avoir omis d'indiquer, sur deux plis recommandés avec demande d'avis de réception contenant des convocations en préfecture, le numéro de domiciliation qui lui avait été attribué A la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile dont il dépendait et qu'en conséquence il n'a pas pu se voir remettre les plis en question, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative de faire figurer le numéro de domiciliation de l'intéressé sur la correspondance qu'il était amené à lui adresser y compris pour les besoins de son transfert en Espagne. En outre, il résulte de l'instruction que la non réception des courriers A M. B à cette occasion résulte de la présence d'un homonyme dans le lieu de réception du courrier. A suite, ces circonstances ne caractérisent pas une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. 3. En second lieu, le requérant, qui s'est présenté au guichet de la préfecture du Val-de-Marne pour faire enregistrer une nouvelle demande d'asile le 23 juillet 2018, soutient que le refus verbal qui lui a alors été opposé était entaché d'une illégalité constitutive d'une telle faute. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. B A les autorités préfectorales du 23 juillet 2018 a fait l'objet d'une annulation A une décision du tribunal administratif de Melun n°18006804 du 2 juin 2020 au motif que le refus, qui était fondé sur la circonstance que M. B avait pris la fuite en raison de sa non présentation aux convocations, était illégale en ce qu'il ne s'était pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à l'exécution de son transfert en Espagne. En l'absence de prolongation, le délai d'exécution du transfert en Espagne du requérant a expiré le 17 juillet 2018 et, la France étant ainsi devenue responsable à cette date de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement Dublin III, le préfet du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions en refusant verbalement d'enregistrer cette demande le 23 juillet 2018. 5. Toutefois, si l'illégalité fautive ainsi commise A le préfet du Val-de-Marne a eu pour effet de priver M. B du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, c'est seulement à compter du 23 juillet 2018 et jusqu'au 10 avril 2019 soit 261 jours. Pour la période antérieure, soit du 2 mai 2018 au 22 juillet 2018, il résulte en effet de l'instruction que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile est exclusivement imputable à une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prise le 2 mai 2018. Dans ces conditions, eu égard au montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile, tel qu'il est fixé à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit 6,80 euros pour une personne, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier dont le requérant entend obtenir réparation, et qui correspond au non versement de cette aide durant la période d'engagement de la responsabilité de l'État, en l'évaluant à 1 774,80 euros. 6. M. B se prévaut également d'un préjudice lié à ses troubles dans les conditions d'existence d'un montant de 1 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral de 4 000 euros. Pour justifier de ses préjudices, M. B produit un certificat médical daté du 18 juin 2020 faisant état de ses troubles psychiatriques et psychologiques provoqués A l'anxiété liée à sa situation administrative. Il s'ensuit qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence de M. B résultant de la faute mentionnée au point 4 en l'évaluant à une somme totale de 1 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'une somme de 2 774,80 euros est mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices que M. B a subi. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés A M. B et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 2 774,80 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Morisset, conseillère, Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, A. D Le président, B. ROHMERLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2107082_20220713
Données disponibles
- Texte intégral