TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107082_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. C E demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 19 octobre 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) ;
2) de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Il soutient que :
- il est sous suivi médical renforcé depuis l'ablation d'un rein suite à la détection d'un cancer ;
- postérieurement à la décision initiale prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il a été diagnostiqué d'une polyarthrite rhumatoïde, lui causant des douleurs aux articulations rendant difficile les déplacements et la station debout.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'état de santé du requérant, en l'absence de nouveaux éléments apportés dans le cadre du recours contentieux, ne justifie pas l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. D de Hureaux, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2021, M. E a sollicité le bénéfice de la CMI-S auprès de la MDPH de la Haute-Garonne. Par décision du 17 août 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", au motif qu'après évaluation, il n'a pas été constaté que son handicap réduise de manière importante et durable son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Par décision du 11 octobre 2021, notifiée le 19 octobre 2020, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable présenté par le requérant et confirmé la décision de rejet pour le même motif. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour contester le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. E soutient qu'il souffre de polyarthrite rhumatoïde, responsable de douleurs aux articulations rendant ses déplacements et son maintien en position debout difficiles. A l'appui de ses allégations, il produit un compte-rendu de son rhumatologue et un certificat de son médecin traitant. Toutefois, si le certificat médical suggère que la carte de stationnement devrait être acceptée au motif des conséquences de l'ablation d'un rein suite à un cancer, ce seul élément est insuffisant pour regarder M. E comme satisfaisant aux conditions d'octroi de la CMI-S, lesquelles impliquent notamment une limitation à moins de 200 mètres de son périmètre de marche ou un besoin d'aide humaine ou technique pour ses déplacements. Par suite, M. E ne justifiant pas être atteint d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi de la CMI-S.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de la CMI-S ni, par voie de conséquence, la délivrance de ladite carte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2107082_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel