TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107084_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle a exercé le 6 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet aurait dû faire application et il ne pouvait en conséquence lui opposer la situation de l'emploi ;
- la seule circonstance que l'emploi d'opératrice logistique serait accessible à partir d'un niveau inférieur d'études à celui qu'elle détient ne permet pas d'établir le défaut d'adéquation et eu égard à son parcours antérieur, son profil est en adéquation avec l'emploi d'opératrice logistique.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 14 décembre 1987 ayant séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant, a sollicité le 20 août 2019 une autorisation de travail en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Par un courrier du 6 mars 2021, Mme A a exercé contre cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. En raison du silence gardé sur ce recours, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 février 2021, ainsi que l'annulation la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions de la requête n° 2107084 :
2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige et désormais repris aux articles L. 422-10 et L. 422-11 : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : / 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () / II. La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. () ". aux termes de l'article D. 313-16-5 du même code : " La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme A une autorisation de travail, le préfet lui a opposé la situation de l'emploi en application du 1° de de l'article R. 5221-20 du code du travail, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'emploi d'opératrice logistique pour lequel elle demandait une autorisation de travail ne correspondait pas au diplôme de master spécialité " Arts, Lettres et Langues " qu'elle avait obtenu au titre de l'année universitaire 2017-2018. Mme A fait valoir qu'outre ce diplôme, elle a obtenu en Chine un diplôme de licence en gestion logistique, puis une maîtrise spécialité logistique et management portuaire en France, au titre de l'année universitaire 2014-2015 et qu'elle a par ailleurs de l'expérience professionnelle dans ce domaine. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L.313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance du titre de séjour qu'il prévoit, distinct du titre de séjour en qualité de salarié pour lequel la situation de l'emploi est opposable, est conditionnée par l'obtention en France d'un diplôme au moins équivalent au grade de master, ou mentionné à l'article D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le diplôme de maîtrise dont Mme A se prévaut n'a pas un niveau équivalent au grade de master, pas plus qu'il ne figure parmi les diplômes mentionnés à l'article D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a pris en considération le diplôme de master " Arts, lettes et langues " de Mme A, à l'exclusion de son diplôme de maîtrise, pour estimer que l'emploi au titre duquel elle demandait une autorisation de travail n'était pas en relation avec sa formation et qu'il lui a en conséquence opposé la situation de l'emploi en application du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail.
5. Par ailleurs, le préfet a pu à bon droit opposer à Mme A l'absence d'adéquation entre son profil et l'emploi d'opératrice logistique au titre duquel la demande d'autorisation de travail était sollicitée en considération du niveau et de la spécialité de son diplôme de Master " Arts Lettres et Langues ", qui correspond au diplôme par lequel l'intéressée a achevé son cursus étudiant sur le territoire français au sens du 2° l'article R. 5221-20 du code du travail cité au point 2. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur le motif relatif à la situation de l'emploi et à l'absence de recherche de la part de l'employeur de candidats déjà présents sur le territoire, qui suffisait à justifier la décision de refus d'autorisation de travail en application du 1° de l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées par Mme A contre la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer une autorisation de travail, et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,Le président,
Signé
Signé M. BA. MyaraLa greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2107084_20221219
Données disponibles
- Texte intégral