TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107084_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, régularisée le 22 décembre 2021, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette totale de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 974,81 euros pour la période mai à juillet 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il s'agit d'une erreur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord ; - il ne peut rembourser l'indu mis à sa charge ; il doit rembourser un crédit bancaire à hauteur de 6 000 euros dont les intérêts s'élèvent à plus de 2 000 euros ; sa femme s'est inscrite à une formation de comptabilité dont les frais d'inscription s'élevaient à 3 000 euros ; il a dû s'acheter une voiture à un montant de 3 500 euros ; il est parti en vacances avec sa femme et son fils à C ce qui lui a coûté 3 000 euros ; ses frais et charges mensuels s'élèvent à 550 euros, sans compter les courses quotidiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours est tardif ; - l'indu de RSA est bien fondé ; - il n'a commis aucune erreur d'appréciation et que le requérant est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. E est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 9 mars 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à M. E que, suite à une neutralisation à tort de ses salaires, il apparaissait que sur la période de mai à juillet 2020, il avait perçu des prestations de RSA d'un montant de 1 974,81 euros qui ne lui étaient pas dues. Par un courrier du 26 avril 2021, M. E a sollicité une demande de remise de dette auprès du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Par décision du 9 juillet 2021, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande de remise gracieuse des indus : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. E, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que sa situation financière est difficile, qu'il dispose de peu de revenu et qu'il a dû faire face à plusieurs dépenses. Afin de rejeter la demande de M. Boutecheback, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a retenu que le requérant n'avait pas démontré que l'indu mis à sa charge dépassait ses capacités contributives et relevé que les ressources mensuelles du requérant sont supérieures au montant forfaitaire du RSA pour un couple avec un enfant et, qu'en conséquence, il ne pouvait lui être accordé une remise de sa dette. Ainsi, même si M. E avance qu'il se trouve dans une situation précaire, il n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer cette situation. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne peut rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter du département de Tarn-et-Garonne un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et au département de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107084_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel