TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107085_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, en premier lieu, la décision du 25 octobre 2016, notifiée le 27 octobre 2016, confirmée sur leur recours préalable par la décision du 23 mars 2017 du département du Bas-Rhin en ce qui concerne le revenu de solidarité active " socle ", par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à leur charge des indus de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 11 916,08 euros et " activité " d'un montant de 27,22 euros, ainsi que deux indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2014 et 2015 de 152,45 euros chacun, en deuxième lieu, le titre exécutoire émis le 14 février 2017 par le département du Bas-Rhin correspondant à la dette de revenu de solidarité active " socle " de 11 916,08 euros Par un jugement n°s 1702725, 1702726, 1702762 du 18 septembre 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Par une décision en date du 18 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 14 février 2017 pour le recouvrement de leur dette de revenu de solidarité active " socle " et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant le tribunal de céans pour qu'il y soit statué. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2022, M. et Mme D, représentés par Me Maamouri demandent au tribunal : 1) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 14 février 2017 par lequel la paierie départementale du Bas-Rhin a mis à leur charge une somme de 11 916,08 euros ; 2) de mettre à la charge du Conseil départemental du Bas-Rhin le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - le titre exécutoire ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ; - il y a violation de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; ils avaient saisi l'administration d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 octobre 2016 qui présentait un caractère suspensif ; le titre ne pouvait être pris ; - le titre n'indique pas la base de la liquidation ; la décision du 23 mars 2017 s'est substituée à celle du 27 octobre 2016 et le titre est fondée sur une décision inexistante ; - il n'a perçu aucun revenu de location car c'est une SCI C.F. qui est la propriétaire et il n'a pas perçu de dividendes ; - la condamnation solidaire est illégale car Mme D n'a jamais bénéficié d'un quelconque revenu de solidarité active ; - à titre subsidiaire que la bonne foi des requérants est évidente et n'est remise en cause par aucune pièce du dossier, ils n'ont commis aucune fausse déclaration volontaire et sont dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du Conseil départemental du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision du CE ne porte que sur la forme du titre de recette et la notification alors que les requérants avaient introduit un recours administratif préalable mais que le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et le rejet de la remise gracieuse de cet indu est confirmé ; la fraude est avérée et non contredite par la décision ; - les époux sont solidaires car le revenu de solidarité active est accordé au foyer et tient compte des ressources et charges de l'ensemble du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, magistrate désignée ; - les observations de Me Maamouri, avocat de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2016, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. et Mme D une dette de 11 916,08 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016, une dette de 27,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " activité " pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014, une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2014 et une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2015. Par un courrier du 3 janvier 2017, M. et Mme D ont contesté cette décision. Par une décision du 23 mars 2017, le département du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active. Par un courrier du 14 février 2017, le département du Bas-Rhin a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme D afin de recouvrer la somme de 11 916,08 euros concernant l'indu de revenu de solidarité active " socle ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 4. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 2, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point précédent. 5. Par suite, alors que M. et Mme D ont contesté par un courrier du 3 janvier 2017 les indus qui leur étaient réclamés et que le département du Bas-Rhin avait confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active par un courrier du 23 mars 2017, le titre exécutoire émis entre temps à leur encontre, le 14 février 2017, pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active " socle " ne pouvait être émis. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ledit titre. 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace venant aux droits du département du Bas-Rhin la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire du 14 février 2017 d'une somme de 11 916,08 euros et relatif à un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B D et à la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2107085_20221125
Données disponibles
- Texte intégral