TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107087_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de son droit à l'allocation de logement familiale (ALF) et par laquelle elle a maintenu le recouvrement de l'indu d'ALF mis à sa charge d'un montant de 656 euros pour la période de mai à juin 2021.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ses changements de situation dans les temps ; elle avait pris la décision de déménager de son logement le 15 avril 2021 et a informé directement les services de la CAF de la Haute-Garonne du changement à venir afin d'éviter qu'un trop-perçu ne lui soit versé ;
- l'indu en litige est la conséquence d'une gestion défaillante de son dossier par les services de la CAF ; ce n'est que le 18 août 2021 que la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié l'indu litigieux ; elle n'a pas à supporter les conséquences de la défaillance des services de la CAF de la Haute-Garonne ;
- elle est dans une situation financière précaire ; elle est actuellement en recherche d'emploi ; le remboursement de cette dette risque d'aggraver sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'indu est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé, en juin 2020, une demande d'aide au logement auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne. Eu égard à sa situation familiale, professionnelle et ses ressources, Mme C a pu prétendre à un droit à l'allocation de logement familiale d'un montant mensuel de 324 euros à compter de juillet 2020. Ce droit a été revalorisé à hauteur de 324 euros à compter d'octobre 2020. Néanmoins, le 14 avril 2021, Mme C a informé les services de la CAF de la Haute-Garonne qu'elle allait quitter son logement le 1er mai 2021. Suite à la prise en compte de cette information, les paiements d'ALF ont été reconsidérés depuis le mois de mai 2021 dès lors que Mme C, n'occupant plus son logement et n'acquittant plus de loyer, ne pouvait plus bénéficier de l'ALF. Par un courrier du 23 juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne a alors notifié un indu d'ALF d'un montant de 656 euros pour la période de mai à juin 2021. Par courriel du 2 août 2021, Mme C a contesté son obligation de remboursement de cet indu dès lors qu'elle avait effectué ses déclarations dans les temps et que le versement de ce trop-perçu était la conséquence d'une gestion défaillante de son dossier par les services de la CAF de la Haute-Garonne. Par décision du 14 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme C. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé de l'action en récupération de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. / Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Mme C, pour contester le bien-fondé de l'indu litigieux, se borne à invoquer à l'appui de ses prétentions qu'elle n'a pas à rembourser l'indu en litige dès lors que celui-ci résulte d'une défaillance des services de la CAF de la Haute-Garonne dans le traitement de son dossier. Néanmoins, il résulte de l'instruction et des dispositions précitées que l'erreur de la CAF n'exonère pas l'allocataire de son obligation de remboursement de l'indu. Dans ces conditions, la CAF de la Haute-Garonne pouvait, sans erreur de droit, mettre à sa charge l'indu en litige. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.
6. En outre, Mme C invoque à l'appui de ses conclusions qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que le remboursement de l'indu en litige la placerait dans une situation de précarité. Mme C peut, si elle s'y croit fondée, demander à la CAF de la Haute-Garonne une remise de sa dette si sa situation de précarité fait obstacle à son remboursement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C à l'encontre de la décision du 14 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme C la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107087_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel