TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107089_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de prise en compte de ses enfants en résidence alternée dans le calcul de son aide personnelle au logement (APL) ; 2) de le rétablir dans ses droits à l'APL de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2018. Il soutient que : - le jugement du tribunal de grande instance de Cahors, qui a prononcé son divorce, a attribué à son ex-épouse l'intégralité des allocations familiales mais non pas celles concernant les prestations familiales ; ce jugement a été prononcé sur ses anciens revenus et son niveau de vie a changé depuis ; il a perdu son emploi en septembre 2017 et ne percevait que 1 250 euros par mois d'allocations chômage alors qu'il a deux enfants à charge en garde alternée ; - la décision litigieuse est mal fondée ; il a formulé une demande d'aide au logement le 12 décembre 2018 ; il n'a pas eu de réponse quant à sa demande ; ce n'est qu'il y a trois mois qu'il a pu obtenir le bénéfice de cette aide ; il a vécu les périodes antérieures avec beaucoup de difficultés financières et a dû vivre sur ses dernières économies ; il aurait dû obtenir le bénéfice de cette aide à compter de la date de sa demande et/ou de son jugement de divorce. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 octobre 2022, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - la situation du requérant a fait l'objet d'une régularisation ; le requérant a perçu un rappel d'APL pour la période d'avril à juin 2021. Vu : - l'ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Cahors ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D de Hureaux et les observations de M. C qui persiste dans ses écritures et précise que sa fille a été à sa charge pendant toute la période de décembre 2018 à mars 2021, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est divorcé de son ex-épouse depuis le 19 janvier 2016. En décembre 2017, M. C a perdu son emploi, lui laissant pour seule source de revenu les indemnités chômages à hauteur de 1 250 euros par mois. Le 12 décembre 2018, M. C a formulé une demande de partage d'aide au logement au regard de sa situation familiale, ce dernier ayant la garde alternée de ses enfants. Trois mois plus tard, après avoir contacté un agent de la CAF du Lot, sa demande a été acceptée et un droit à l'aide personnalisée au logement lui a alors été ouvert. Dans ces conditions, M. C a formulé auprès de la CAF du Lot une demande d'ouverture rétroactive de son droit à l'APL logement à compter de décembre 2018 afin que soit pris en compte dans le calcul de ses droits ses deux enfants dont il a la garde alternée. Par un courrier du 22 octobre 2021, la CAF du Lot a rejeté sa demande. Par un courrier du 13 octobre 2022, la directrice de la CAF du Lot a certifié qu'une régularisation de la situation du requérant avait été opérée et qu'un rappel d'APL avait été effectué sur la période d'avril à juin 2021 et, pour la prime d'activité, de mai à octobre 2021. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 en tant qu'elle lui refuse la réévaluation de ses APL depuis décembre 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la CAF du Lot a régularisé la situation de M. C à compter du mois d'avril 2021. Il n'y a donc lieu de statuer sur le présent litige que pour la période de décembre 2018 jusqu'en mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2019, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-8 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2019 : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, repris à l'article R. 823-10 de ce code désormais en vigueur : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales. Ainsi, la CAF du Lot a commis une erreur de droit en s'opposant à la prise en compte des enfants du requérant pour la détermination du montant de l'APL. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'APL sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 5. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 19 janvier 2016 fixe l'organisation de la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. L'existence d'une résidence alternée de ces deux enfants, mise en œuvre de manière effective et équivalente, doit donc être présumée. Dès lors, c'est à tort que, la CAF du Lot, qui ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause cette présomption, pour déterminer les droits de M. C au bénéfice de l'APL, a refusé de tenir compte de la circonstance qu'il assumait la garde alternée de ses deux enfants depuis cette date. En conséquence, la décision de la CAF du Lot du 22 octobre 2021, qui refuse de faire droit à la demande de M. C, alors qu'il énonce avoir formulé une première demande le 12 décembre 2018 ce que la CAF du Lot ne conteste pas, sa décision de refus étant basée sur l'impossibilité selon les textes de prévoir une attribution rétroactive de cette aide, doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er décembre 2018 au mois de mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. M. C demande à être rétabli dans ses droits à l'APL à compter du 1er décembre 2018. Le présent jugement, qui annule le refus opposé par la CAF du Lot, implique nécessairement que M. C soit rétabli dans ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la CAF de réexaminer la situation de M. C au titre de l'APL, conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête pour la période postérieure au mois d'avril 2021. Article 2 : La décision du 22 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Lot est annulée, en tant qu'elle porte sur la période du 1er décembre 2018 au mois de mars 2021. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Lot de réexaminer la situation de M. C au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er décembre 2018 au mois de mars 2021 conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 septembre 2022
ORCA_22NT01161_20220916TA313 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107089_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2107089_20230503