TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107094_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, lui a retiré ce certificat et lui a délivré un certificat d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et à lui-même dans le cas contraire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier et complet de sa situation par la préfète ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune des dispositions sur lesquelles il se fonde ne permet le retrait d'un certificat de résidence de dix ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par courrier du 3 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que c'est à tort que la décision se fonde sur les articles L. 432-1, L. 432-4 et L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et que la base légale tirée de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit y être substituée. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 7 novembre 2023 pour M. A. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 16 novembre 2023 pour le préfet de la Drôme. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 20 mai 1975, est entré en France en 1984 à l'âge de neuf ans et s'est vu délivrer depuis sa majorité des certificats de résidence algérien de dix ans régulièrement renouvelés jusqu'au dernier valable jusqu'au 19 mai 2021. Le 19 mars 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par courrier du 27 mai 2021, la préfète de la Drôme l'a informé qu'elle envisageait de lui retirer son titre et de lui délivrer en lieu et place un certificat de résidence d'un an, au vu de son comportement qui constituait une menace pour l'ordre public, et a sollicité ses observations. M. A a présenté ses observations par courrier du 24 juin 2021. Par décision du 24 septembre 2021, la préfète de la Drôme a, d'une part, refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, d'autre part, a retiré ledit certificat, enfin, lui a délivré en lieu et place un certificat d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix () ". 3. Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet ne peut refuser le renouvellement d'un certificat de résidence au motif que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant refus de renouvellement et retrait du certificat de résidence algérien valable dix ans sont entachées d'une erreur de droit. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme renouvelle le certificat de résidence de dix ans accordé à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 24 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de renouveler le certificat de résidence valable dix ans accordé à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Albertin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2107094_20231208
Données disponibles
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