TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107096_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 M. G A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; -il n'est pas justifié que le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a été saisi pour avis ; la composition régulière du collège qui a rendu l'avis reste en tout état de cause à démontrer ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile est méconnu dès lors que le traitement approprié et complet nécessité par son état de santé n'est pas effectivement disponible au Sénégal ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant sénégalais né le 8 mars 1976 déclarant être entré en France le 18 décembre 2017, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 11° et L. 314, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du 31 mai 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D. Par un arrêté du 17 mars 2021 régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'avis émis le 2 février 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a statué au vu d'un avis émis le 2 février 2021 par le collège de trois médecins du service médical de l'OFII. Cet avis, produit par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, et dont les mentions sur ce point font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne avoir été émis après qu'il en ait été délibéré. Il comporte les signatures des membres de ce collège, à savoir les docteurs Sébille, Netillard et Triebsch. Il a par ailleurs été émis au vu d'un rapport médical rédigé par le docteur F. M. A n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort de l'avis du collège des médecins, dont le préfet s'est approprié les termes, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, ce que l'intéressé ne conteste nullement. Ce motif suffisant à justifier légalement le refus de délivrance à M. A d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne se prévaut pas utilement de ce que le traitement approprié et complet nécessité par son état de santé n'est pas effectivement disponible au Sénégal, contrairement à ce qu'a relevé à titre superfétatoire le préfet dans l'arrêté contesté, lequel mentionne en outre qu'" en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où les pathologies sont prises en charge () ". 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. M. A, qui fait valoir qu'il apporte soutien et assistance à une dame à la santé fragile âgée de quatre-vingt-quatre ans au domicile de laquelle il réside depuis son arrivée en France en décembre 2017, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en dépit de cette circonstance. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et du fait qu'il a vécu auparavant pendant huit années en Italie après avoir quitté le Sénégal, du soutien qu'il apporte à Mme B C et du réseau amical qu'il a tissé en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille en France, où il réside de manière irrégulière depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, M. A, qui a déclaré être le père d'un enfant né le 22 juillet 2007 résidant au Sénégal, n'est pas dépourvu d'attaches culturelle, sociale et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Le Brun et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure, A.-C. WUNDERLICH L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2107096_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel