TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107097_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des biens situés 5 rue de la Hache et 17 place du Salin sur le territoire de la commune de Toulouse. Mme D soutient qu'elle est fondée à obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation, dès lors que les appartements en cause destinés à la location n'ont pas pu être loués pendant une durée de plus de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse de deux appartements situés 5 rue de la Hache et 17 place du Salin, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, pour des montants respectifs de 627 euros et 656 euros. Elle a sollicité le 6 octobre 2021 le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 29 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1389 du même code dispose : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition notamment que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Mme D fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle a régulièrement fait publier des annonces en vue de la location des deux appartements, et qu'il n'était pas de son intérêt de laisser ces logements vacants plus de trois mois. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations et n'a versé à l'appui de sa réclamation auprès de l'administration fiscale que la copie d'une annonce publiée le 21 juillet 2021 sur un site internet, pour la location d'un appartement situé, sans plus de précisions, dans le quartier des Carmes. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait accompli toutes diligences en vue de permettre la mise en location de ces logements et que leur vacance au cours de l'année d'imposition en litige serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2107097_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel