TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2107097_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en tout état de cause, de lui délivrer sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard passé le délai de huit jours, des autorisations provisoires de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 17 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
- et les observations de Me Paquet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Par une lettre du 7 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le 8 juin 2021 suivant, le conseil de la requérante a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme A. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône statue à nouveau sur son cas, dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et sous réserve, compte tenu de l'ancienneté de sa demande, que la requérante ait préalablement confirmé celle-ci au vu de sa situation actuelle, dans le délai de deux mois, le cas échéant par voie postale.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans les conditions précisées au point 5 ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2107097_20230202
Données disponibles
- Texte intégral