TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107099_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension de retraite en prenant en compte le coefficient de majoration de 1,25 %. Elle soutient que : - étant née le 21 juin 1959 et ayant pris sa retraite le 1er septembre 2021, il lui manque vingt-et-un jours pour avoir droit à la surcote ; - les services de l'Etat ne l'ont pas informé des conditions d'attribution de cette surcote ; - elle doit bénéficier de cette surcote, dès lors qu'elle a effectué deux mois et dix jours supplémentaires, entre le 21 juin 2021 et le 31 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le directeur du service des retraites de l'Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est titulaire d'une pension civile de retraite concédée par un arrêté du 5 juillet 2021, à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension de retraite en prenant en compte le coefficient de majoration de 1, 25 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article L.13 du même code : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. / III. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. ". Aux termes de l'article L.14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. " 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A née le 21 juin 1959, a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 21 juin 2021 et a cessé ses fonctions le 1er septembre 2021. Si effectivement la requérante a effectué deux mois et dix jours supplémentaires entre ces deux dates, il résulte des dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précitées, que pour bénéficier de la bonification pour une durée de service supplémentaire, seuls sont pris en compte les trimestres entiers cotisés. Par ailleurs, la circonstance dont se prévaut la requérante de ce qu'elle n'a pas été informée des conditions d'attribution de la surcote, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A, qui a cotisé seulement deux mois et dix jours supplémentaires, soit une durée inférieure à un trimestre, n'est pas fondée à solliciter le versement de la majoration de 1,25% au titre de la bonification de durée de service. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de révision de pension de retraite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. B La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA691 décembre 2022
DCA_21LY04202_20221201TA3123 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107099_20240723
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107099_20240723
Données disponibles
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