TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107100_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité ; en effet : . le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; . la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que toutes les conditions fixées par les dispositions de cet article pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ; . elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse, qui est illégale, engage la responsabilité de l'Etat ; du fait de cette décision, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a fait droit à la demande du requérant par courrier du 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, première conseillère, - les observations de Me Zouine, avocat, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain bénéficiant d'une carte pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'au 20 janvier 2024, a déposé le 19 juin 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui réside au Maroc. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. En cours d'instance, par une décision du 5 octobre 2021, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. D. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. D. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". 4. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; : / () ". Selon l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". 5. Il ressort des pièces produites par M. D, dont il n'est pas contesté qu'il séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, que celui-ci est titulaire d'une carte pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'au 20 janvier 2024. Le requérant justifie en outre de son mariage au Maroc le 20 septembre 2019 avec Mme B. Il justifie également être locataire à Lyon 8ème, commune classée en zone A pour l'application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un appartement de trois pièces d'une surface de 58,70 m2. Enfin, le requérant justifie d'une activité professionnelle en qualité de consultant en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de laquelle il a tiré des revenus salariaux de 30 510 euros de juin 2019 à juin 2020, revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de référence de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Par suite, M. D remplissant l'ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande. 6. La demande de regroupement familial ayant été présentée le 19 juin 2020, le délai de six mois imparti au préfet pour statuer sur cette demande, en application des dispositions alors applicables des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 décembre 2020. Une période de près de dix mois s'est donc écoulée entre ce refus et la décision précitée du 5 octobre 2021 faisant droit à la demande de regroupement familial. Pour établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, le requérant fait valoir qu'il a été contraint de vivre séparé de sa femme, avec laquelle il s'est marié le 20 septembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la période de séparation du couple résultant du refus implicite de regroupement familial, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. D une indemnité de 700 (sept cents) euros et une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2107100_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel