TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107100_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder un agrément d'assistante maternelle. Mme A soutient que : - les reproches formulés ne sont, pour la plupart, pas matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle comporte la mention de 4 agréments. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été agréée en qualité d'assistante maternelle en août 2016. Ne remplissant pas les conditions afin d'obtenir son renouvellement, Mme A a présenté le 26 mai 2021 une nouvelle demande d'agrément. Par un courrier du 11 août 2021, la présidente du conseil départemental de la Drôme a décidé de rejeter sa demande d'agrément. Mme A a formé un recours gracieux le 23 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision refusant de l'agréer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". 2. Le défaut de délivrance de l'agrément est fondé sur les motifs suivants : " des tours de lit sont installés dans les lits des enfants, l'accès au jardin dans lequel des travaux étaient en cours n'est pas sécurisé, des bibelots fragiles sont présents sur les marches de l'escalier, des produits d'entretien et des objets tranchants sont accessibles aux enfants, des véhicules abandonnés sont présents aux abords de la porte d'entrée, des liens d'amitié sont entretenus avec les parents, une incapacité à établir les contrats d'accueil des enfants, une incapacité à indiquer les noms et âges des enfants accueillis, se rend au relai d'assistante maternelle une fois par mois à pied en compagnie des enfants, sur une distance de 5 kilomètres, un positionnement qui n'est pas adapté à ce que l'on attend d'une assistante maternelle. ". 3. En premier lieu, des manquements à la sécurité ont été relevés lors de la visite réalisée par la protection maternelle et infantile au domicile de l'intéressée le 16 juin 2021. Ont notamment été signalés l'accès à des produits d'entretien et des objets tranchants et la présence de bibelots fragiles sur les marches l'escalier. 4. A supposer même que le jardin, dont Mme A reconnaît le caractère non sécurisé, n'était pas accessible aux enfants durant les travaux et que les véhicules abandonnés ne sont pas situés sur sa propriété, les autres manquements à la sécurité sont établis et suffisent à compromettre la sécurité des enfants accueillis. La circonstance tirée de ce que Mme A indique avoir, postérieurement à la décision attaquée, retiré les bibelots est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, au titre des capacités et compétences pour l'exercice de la profession, il est notamment reproché à l'intéressée d'entretenir des liens d'amitié avec les parents, une incapacité à établir les contrats d'accueil des enfants, une incapacité à indiquer les noms et âges des enfants accueillis. Il lui est, également, reproché de se rendre au relai d'assistante maternelle une fois par mois à pied en compagnie des enfants, sur une distance de 5 kilomètres, d'avoir un positionnement qui n'est pas adapté à ce que l'on attend d'une assistante maternelle, d'avoir installé des tours de lit dans les lits des enfants et de ne pas respecter le rythme des enfants, en fonction de leur âge. 6. Mme A a reconnu la présence de tours de lit dans les lits des enfants. S'agissant des relations avec les parents, il ressort des termes du compte-rendu de la visite réalisée à son domicile que l'intéressée a précisé entretenir des liens d'amitié avec les parents. Par ailleurs, il ressort des termes du même compte rendu que les enfants réalisent leurs siestes au même moment, en dépit de la différence d'âge, nécessitant, pour certains d'entre eux, un rythme différencié. En outre, Mme A ne conteste pas ne pas être en mesure d'indiquer les noms et les âges des enfants accueillis. 7. A supposer même que Mme A ait établi les contrats d'accueil des enfants conjointement avec les parents et se rende au relai d'assistante maternelle avec deux enfants placés en poussette, sur la demande des parents, les autres manquements sont établis et suffisent à compromettre les conditions d'accueil des enfants. La circonstance tirée de ce que Mme A indique avoir, postérieurement à la décision attaquée, retiré les tours de lit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Enfin, Mme A soutient que la décision attaquée comporte une mention erronée en ce qu'elle mentionne qu'elle serait titulaire d'un agrément permettant l'accueil de quatre enfants. Toutefois, la décision attaquée se borne à mentionner que lors des mises en situation portant sur l'accueil de 4 enfants, correspondant au périmètre de sa demande d'agrément, les réponses de l'intéressée n'étaient pas adaptées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2107100
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107100_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2107100_20231107
Données disponibles
- Texte intégral