TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2107107_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par Me Gasior : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 22 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'allocation de logement familiale, d'allocation de logement sociale, et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant respectif de 7 894,18 euros et 457,34 euros, au titre des mois de décembre 2018 et 2019 ; 2°) demande de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a vécu séparée de son mari de 2016 à 2020 ; - elle était domiciliée à Aubagne alors que son mari résidait à Marseille ; - il n'existait pendant ces quatre années aucune communauté d'intérêt financier ; - le rapport de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est entaché d'erreur de faits dès lors qu'il n'existait aucune communauté de vie entre elle et M. B entre 2016 et 2020. Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 juillet et le 8 décembre 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Gasior, qui s'en rapporte à ses écritures, - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire d'allocation de logement familiale, d'allocation de logement sociale, et de prime exceptionnelle de fin d'année dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte à son encontre afin de recouvrer deux indus d'un montant de 7 894,18 euros et 457,34 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". Selon l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un courrier de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2020 demandant des pièces à Mme B pour l'étude de ses droits, celle-ci a déclaré une reprise de vie commune avec son époux en date du 13 janvier 2020. Une enquête a alors été engagée par l'organisme payeur, qui a donné lieu à des entretiens avec Mme B, et à un rapport d'enquête, daté du 7 mai 2020, qui conclut à une reprise de la vie commune entre les époux B depuis le 1er janvier 2018, en raison de la communauté d'intérêts financiers constatée entre les époux depuis cette date, et de l'absence de domicile personnel du mari. La requérante soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a été séparée de son époux en 2016, que par jugement du 19 janvier 2017 une contribution a été imposée à son époux à la suite de leur séparation de fait, qu'ils disposaient d'adresses différentes, de comptes bancaires séparés et n'avaient donc pas de communauté de vie avant janvier 2020. Toutefois, la seule production de deux avis de situation déclarative, auprès du service des impôts, au titre des années 2017 et 2018, mentionnant une adresse à Marseille, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une résidence personnelle et indépendante pour le mari de Mme B, alors qu'il n'est pas contesté que M. B est domicilié à Aubagne auprès de son employeur depuis 2017. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas sérieusement le maintien de compte joint en se bornant à soutenir qu'elle s'est heurtée à un refus des banques de fermer ces mêmes comptes en l'absence de divorce, alors qu'une dénonciation du compte joint par l'un des co-titulaire est toujours possible. A cet égard, la réalité des liens financiers et quotidiens ressort des relevés de comptes bancaires du compte commun au couple, et du rapport d'enquête de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Enfin, le jugement de grande instance dont se prévaut Mme B, et qui condamne son mari à lui verser 50 euros au titre de sa contribution aux frais du mariage, en l'absence de tout élément de nature à établir le versement de cette somme du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2020, et de toute déclaration de cette pension à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ne démontre pas la séparation des époux. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à contester le bienfondé des deux indus en cause dont le recouvrement est poursuivi par les deux contraintes en litige, la communauté de vie ayant été au demeurant reconnu par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2107107
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2107107_20240926
Données disponibles
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