TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2107112_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Une mise en demeure a été adressée le 14 juin 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, s'est vu délivrer, le 8 mars 2021, une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 janvier 2023. Par un courrier réceptionné le 15 avril 2021, il a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence du préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français, révélée par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. M. A sollicite l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa valable du 17 janvier 2020 au 17 janvier 2021 à la suite de son mariage avec Mme C, une ressortissante française, prononcé le 21 septembre 2019, plus d'un an avant la décision attaquée, qui a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 31 octobre 2019. M. A justifie l'existence d'une communauté de vie avec son épouse. Par suite, M. A justifie remplir l'ensemble des conditions prévues au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant au surplus acquiescé aux faits exposés par M. A, auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Simeray, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Signé C. DLe président, Signé P-Y Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2107112_20230207
Données disponibles
- Texte intégral