TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107122_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 25 octobre 2021 et le 23 juin 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C. Il conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement d'une amende de 200 euros. Il soutient que : - les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le 31 août 2021, M. C a reconnu être à l'origine de cette installation, qui avait alors été démontée. Par des mémoire en défense, enregistrés le 19 octobre 2021, le 27 octobre 2021 et le 8 juin 2022, M. A C conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la pompe immergée dans un bras mort de la Moselle servait à vider sa barque, pour laquelle il dispose d'un droit de stationnement, suite aux épisodes pluvieux ; - l'eau de la Moselle présente une salinité trop élevée pour un usage d'arrosage ; - il était absent de son domicile du 15 juin au 27 août 2021, et a démonté la pompe dès son retour ; - cette infraction a été commise par ignorance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 août 2021 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant une invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement ". L'article L. 2132-5 du même code dispose que : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ". 2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 31 août 2021, constatant l'installation, en place les 30 juillet et 25 août 2021, d'un système de pompage d'eau dans la Moselle, situé en bordure de berge et relié à un tuyau aboutissant dans une pelouse plantée sur une parcelle appartenant à M. C, sur le ban de la commune de Metz. M. C, qui s'est borné à déclarer avoir peu utilisé cette installation en 2021 en raison des conditions climatiques, n'a pas contesté, lors de son entretien avec des agents de la brigade fluviale de la gendarmerie de Metz en date du 31 août 2021, que cette installation avait notamment pour finalité d'acheminer de l'eau pompée dans la Moselle vers sa propriété. Aussi, il ne démontre pas, par ses seules allégations en défense, et alors que le système de pompage n'était pas uniquement installé en berge de rivière, à l'emplacement où il est autorisé à stationner une barque, que celui-ci servait seulement à évacuer les eaux de pluie de cette embarcation et n'aurait pas été destiné à pratiquer un prélèvement d'eau dans le domaine public fluvial. 3. Ces faits, commis dans le domaine public fluvial, constituent une prise d'eau sans autorisation au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Dans les circonstances de l'espèce, et sans que M. C ne puisse utilement faire valoir sa bonne foi, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende de 200 euros en application de ces dispositions. Sur l'action domaniale : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'installation d'un système de prise d'eau non autorisée dans le domaine public fluvial a cessé au plus tard le 31 août 2021. Dès lors, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2107122_20220729
Données disponibles
- Texte intégral