TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107123_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2021, les sociétés anonymes à capitaux publics SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, représentées par Me Amson, demandent au tribunal : 1°)d'enjoindre à la société Prestige Cars de quitter sans délai le bien qu'elle occupe d'une superficie de 1 100 m², dont 600 m² de terrain nu appartenant à SNCF Voyageurs et 500 m² appartenant à SNCF Réseau, rue de Lingolsheim à Holtzheim, cadastré n° 163 section 07, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de les autoriser à procéder d'office à son expulsion ; 2°)de condamner la société Prestige Cars à verser à SNCF Réseau une somme de 6 364,05 euros à parfaire et à SNCF Voyageurs une somme de 7 627,59 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la société Prestige Cars une somme de 3 000 euros à verser à SNCF Réseau et une somme de 3 000 euros à verser à SNCF Voyageurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. SNCF Voyageurs et SNCF Réseau soutiennent que la société Prestige Cars, qui a conclu avec elles le 5 novembre 2019 une convention d'occupation du domaine public, n'a pas acquitté les sommes dues au titre de cette occupation et prévues par cette convention. Pour ce motif, cette convention a été, après mise en demeure adressée à l'occupant, résiliée à compter du 30 avril 2021. La société Prestige Cars continue depuis à occuper le bien. La requête a été communiquée à la société Prestige Cars qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée à la société Prestige Cars le 28 septembre 2022 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Par lettre du 23 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de SNCF Voyageurs dès lors qu'à la date à laquelle le tribunal va statuer, celle-ci est une société anonyme et ses biens ont été déclassés, par l'effet de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (8° du I de l'article 1er) et de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF (petit c) du I de l'article 18). Des observations, enregistrées le 1er janvier 2023, ont été présentées par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ; - l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de Me Amson, pour SNCF Voyageurs et SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. SNCF Mobilités, devenue depuis le 1er janvier 2020 SNCF Voyageurs, et SNCF Réseau, ont conclu le 5 novembre 2019 avec la société Prestige Cars une convention d'occupation du domaine public autorisant cette dernière à occuper un bien d'une superficie de 1 100 m², dont 600 m² de terrain nu appartenant à SNCF Voyageurs et 500 m² de terrain appartenant à SNCF Réseau, rue de Lingolsheim à Holtzheim, cadastré n° 163 section 07. La société Prestige Cars ne s'étant pas acquittée des sommes dues au titre de cette occupation, une mise en demeure du 15 janvier 2021 lui a été vainement adressée aux fins de régulariser sa situation. Puis, par courrier du 16 mars 2021, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau l'ont informée de la résiliation de la convention à compter du 30 avril 2021. SNCF Voyageurs et SNCF Réseau demandent au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à la société Prestige Cars de libérer sans délai ce bien. Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête en tant qu'elle concerne SNCF Voyageurs : 2. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève toujours du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de cette incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement. 3. Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF : " I. - A l'effet de créer le groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, les opérations suivantes sont réputées réalisées dans l'ordre ci-dessous à la date du 1er janvier 2020, et prendront effet, pour l'application des règles comptables et fiscales, à cette date : / 1° Le régime de la propriété des biens immobiliers des établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités est ainsi modifié : () c) L'établissement public SNCF Mobilités reçoit la pleine propriété de l'ensemble des biens immobiliers non compris dans le périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent article qui lui étaient remis en dotation par l'Etat. Ces biens sont déclassés. () ". 4. Si, à la date à laquelle a été conclue la convention d'occupation, le 5 novembre 2019, SNCF Mobilités avait encore la qualité d'établissement public, il ressort toutefois des dispositions précitées du c) du 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 que cet établissement, avant son changement de statut en société anonyme, a reçu la pleine propriété de l'ensemble des biens immobiliers qui lui étaient remis en dotation par l'Etat, hormis ceux attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs, et que ces biens ont été déclassés. Il ressort également de cette même ordonnance que ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel le 4 juin 2019, soit le 5 juin 2019. Il en résulte que, à la date à laquelle le tribunal est amené à statuer, le terrain appartenant à SNCF Mobilités, devenue le 1er janvier 2020 la société anonyme SNCF Voyageurs par l'effet de l'article 25 de l'ordonnance du 3 juin 2019 et du 8° du I de l'article 1er de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, n'appartient pas au domaine public. Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui précède que le terrain n'appartenait déjà plus au domaine public à la date à laquelle la convention d'occupation a été conclue. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal est amené à statuer, la convention conclue le 5 novembre 2019 avec la société Prestige Cars ne produit plus ses effets dès lors qu'elle a été résiliée à compter du 30 avril 2021. Il s'ensuit que, alors même que cette convention aurait eu le caractère d'un contrat de droit public, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de SNCF Voyageurs aux fins d'expulsion de la société Prestige cars et des conclusions indemnitaires qui y sont liées. Enfin, la circonstance que la convention comporte une clause attributive de juridiction est sans incidence sur la détermination de l'ordre juridictionnel compétent. Sur les conclusions présentées par SNCF Réseau tendant à l'expulsion du domaine public : 6. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 7. Il résulte de l'instruction que la société Prestige Cars, qui occupe un terrain de 500 m² appartenant à SNCF Réseau, rue de Lingolsheim à Holtzheim, cadastré n° 163 section 07, qui n'a pas été déclassé, ne s'est pas acquittée des redevances et frais auxquels elle était tenue en vertu de la convention conclue le 5 novembre 2019. Pour ce motif, par courrier du 16 mars 2021, SNCF Réseau l'a informée de la résiliation de la convention à compter du 30 avril 2021. Il résulte également de l'instruction que la société Prestige Cars s'est maintenue sur les lieux et qu'à la date du 12 octobre 2021, elle était toujours redevable de la somme de 6 364,05 euros. La société Prestige Cars doit ainsi être regardée comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le terrain qu'elle occupe sous astreinte de 50 euros par jour retard. Sur la demande indemnitaire : 8. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 9. La société Prestige Cars versera une indemnité à SNCF Réseau de 6 364,05 euros au titre de l'occupation du terrain jusqu'au 12 octobre 2021 ainsi qu'une indemnité dont le montant sera fixé par référence aux termes de la convention conclue le 5 novembre 2019, pour la période postérieure au 12 octobre 2021 et jusqu'à la libération des lieux. Sur les conclusions tendant aux frais de l'instance et aux dépens : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Prestige Cars une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Prestige Cars la somme demandée par SNCF Voyageurs au même titre. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs tendant à la condamnation de la société Prestige Cars aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de SNCF Voyageurs sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint à la société Prestige Cars de libérer sans délai le bien d'une superficie de 500 m² appartenant à SNCF Réseau, rue de Lingolsheim à Holtzheim, cadastré n° 163 section 07, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut pour cette société de libérer immédiatement les lieux, SNCF Réseau pourra faire procéder d'office à son expulsion. Article 3 : La société Prestige Cars versera à SNCF Réseau une indemnité de 6 364,05 euros (six mille trois cent soixante-quatre euros et cinq centimes) au titre de l'occupation du terrain jusqu'au 12 octobre 2021 ainsi qu'une indemnité dont le montant sera fixé par référence aux termes de la convention conclue le 5 novembre 2019, pour la période postérieure au 12 octobre 2021 et jusqu'à la libération des lieux. Article 4 : La société Prestige Cars versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de SNCF Réseau est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à SNCF Voyageurs, à SNCF Réseau et à la société Prestige Cars. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2107123_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel