TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107124_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 décembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le service des retraites de l'État de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de révision de son titre de pension ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'établir un nouveau titre de pension en tenant compte de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour son deuxième enfant. Il soutient que ses demandes de placement à temps partiel entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2003 ont eu pour objectif d'élever son second enfant né le 28 janvier 2000 alors même que ce motif n'est pas mentionné dans les arrêtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne peut être regardé comme éligible à la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ancien professeur des écoles hors classe, père de deux enfants nés les 11 mai 1995 et 28 janvier 2000, admis à la retraite, bénéficie d'une pension civile d'invalidité qui lui a été concédée par arrêté n° B 21 021848 V le 12 avril 2021. Le 25 juin 2021, M. A a présenté une demande de révision de la pension concédée en tant qu'il ne bénéficie pas de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de sa fille née le 28 janvier 2000. Par une décision du 6 octobre 2021, le service des retraites de l'État a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la pension de M. C a été mise en paiement : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; () ". En vertu du 2° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b) de l'article L. 12 est subordonné notamment à une réduction d'activité constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 % accordée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de ces dispositions, codifiées désormais à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant().". 3. Il est constant que M. A a réduit son activité du 1er septembre 2000 au 31 août 2003. Il résulte de l'instruction et notamment des arrêtés du 26 juin 2000 et du 15 juin 2001 que M. A a été autorisé à bénéficier du régime de temps de travail à temps partiel pour une quotité de travail de 50 % à compter du 1er septembre 2000. Si ces arrêtés, ainsi que le relève l'administration, ne visent pas les dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, dont l'application est une condition requise par les dispositions de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires précitées, cette circonstance ne révèle pas à elle seule que M. A n'aurait pas bénéficié d'un temps-partiel en application de l'article 37 bis. Au contraire, les éléments versés aux débats démontrent que ce temps partiel a bien été accordé à l'occasion de la naissance de son enfant. En effet, d'une part, ce temps partiel a été accordé alors que son second enfant, née le 28 janvier 2000 n'avait que quelques mois puis pour chaque année scolaire jusqu'à ses trois ans. D'autre part, M. A produit une attestation de droits établi par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Nantes dont il ressort que le foyer a perçu, à compter du mois d'octobre 2000, l'allocation parentale d'éducation, allocation versée au parent d'un ou plusieurs enfants de moins de six ans lorsque celui-ci cesse ou réduit temporairement son activité professionnelle. Il produit également trois bulletins de salaires de son épouse pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2000 démontrant qu'elle travaillait à temps plein et que, ce faisant, l'allocation parentale d'éducation lui était bien versée du fait de son temps partiel. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme remplissant les conditions citées au point 2 lui ouvrant droit au bénéfice de de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 ayant rejeté sa demande de révision de sa pension et la modification des conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en tenant compte de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires pour son enfant née le 28 janvier 2000. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques a refusé de réviser son titre de pension est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en retenant pour son calcul la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de sa fille B née le 28 janvier 2000, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, B. BISCARELLa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2107124_20240716
Données disponibles
- Texte intégral