TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107125_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 5 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Moujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel du 18 janvier 2021 ainsi que la décision du 6 février 2021 par laquelle le directeur général du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au SIPPEREC de procéder à nouveau à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SIPPEREC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire du compte-rendu d'entretien professionnel est incompétent ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le SIPPEREC, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Carrère, représentant le SIPPEREC. Une note en délibéré, produite pour Mme C a été enregistrée le 7 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, attachée exerçant alors les fonctions de chargée de mission du directeur général des services du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 et la décision implicite par laquelle son supérieur hiérarchique a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 25 janvier 2021 à l'encontre de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé son compte-rendu d'entretien professionnel le 22 janvier 2021, cette signature valant notification. Elle l'a ensuite adressé au directeur général du SIPPEREC par un message électronique daté du 25 janvier 2021. Si elle soutient que ce message constituait un recours gracieux, il ne ressort pas de ce document qu'elle ait entendu demander au directeur général de retirer ou modifier son évaluation. Dès lors, la requête de Mme C, enregistrée le 6 avril 2021, soit plus de deux mois après que son compte-rendu d'entretien professionnel lui ait été notifié, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SIPPEREC doit être accueillie et la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIPPEREC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SIPPEREC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2107125_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel