TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107125_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, la société LON, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la cession de l'immeuble situé 17 rue de Paris, à Gonesse, à la société Euro France Concept, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite du recours gracieux exercé le 4 février 2021 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 400 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui céder le bien litigieux au prix de 210 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; - elles méconnaissent la délibération n° 345-2009 du 17 décembre 2009 prise par le conseil municipal en vue de lui céder l'immeuble ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure ; - le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en refusant d'exécuter les délibérations n° 345-2009 du 17 décembre 2009 prise par le conseil municipal en vue de lui céder l'immeuble ; - la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions contestées ; - les fautes alléguées lui ont causé un préjudice évalué à 400 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions et à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC LON la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que la requête est dépourvue de moyens ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des injonctions de ce type ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors que le préjudice n'est pas identifié et que les conclusions sont hypothétiques. - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Boulch, représentant la commune de Gonesse. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la cession de l'immeuble situé 17 rue de Paris à la société Euro France Concept. Par un courrier du 4 février 2021, réceptionné le lendemain, la société LON, exploitante du fonds de commerce situé dans cet immeuble, a contesté cette délibération, a demandé à ce que ce bien lui soit cédé pour un montant de 210 000 euros ou, à défaut, d'être indemnisée d'un montant de 400 000 euros pour les préjudices qu'elle estime avoir subi. En l'absence de réponse une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête la requérante peut être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 14 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite du recours gracieux exercé le 4 février 2021, de condamner la commune à lui verser la somme de 400 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'enjoindre à la commune de lui céder le bien litigieux au prix de 210 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. ". Aux termes de l'article L. 214-2 de ce même code : " Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce. La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession. Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1. ". 3. La requérante soutient que les décisions contestées méconnaissent la procédure fixée par les dispositions précitées, notamment au regard de la procédure de rétrocession. Toutefois, s'il est constant que la commune de Gonesse a préempté le fonds de commerce dont été propriétaire la requérante par un acte du 15 mai 2015, dans le cadre de la procédure de préemption fixée par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées n'ont pas pour objet la rétrocession du fonds de commerce mais la cession de l'ensemble immobilier. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les décisions contestées auraient fait l'objet de favoritisme. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un détournement de procédure doit également être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante peut être regardée comme soutenant que les décisions contestées méconnaissent la délibération n° 345-2009 du 17 décembre 2009 prise par le conseil municipal autorisant la cession de l'immeuble à son profit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'échec de cet ancien projet de cession serait imputable à la commune, ou que la commune serait demeurée, jusqu'à la date des décisions attaquées, tenue d'honorer cet engagement de céder l'immeuble litigieux à la société requérante. Par suite, le moyen peut être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, la requérante soutient que le fonds de commerce a disparu dès lors que la commune n'a pas cherché à rétrocéder le fonds après l'avoir préempté. A supposer que ce moyen puisse utilement être affirmé au soutien des conclusions à fin d'annulation, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 8. La requérante doit être regardée comme soutenant, d'une part, que l'illégalité fautive dont seraient entachées les décisions contestées est susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Gonesse. Toutefois, et tel que cela a été énoncé aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commis une illégalité fautive. D'autre part, si la requérante soutient que le maire a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune en n'exécutant pas la délibération n° 345-2009 du 17 décembre 2009 cela, et notamment au regard du courrier du 2 avril 2010 du gérant de la société requérante, ne résulte pas de l'instruction. Enfin, si la requérante soutient avoir subi un préjudice qu'elle évalue à un montant de 400 000 euros, elle ne produit aucun élément permettant d'en apprécier la nature et la réalité. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions indemnitaires présentées par la société LON doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société LON demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LON la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle versera à la commune de Gonesse. Par ces motifs le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SNC LON est rejetée. Article 2 : La SNC LON versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gonesse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC LON et à la commune de Gonesse. Copie en sera adressée à la société Euro Concept. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère. Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2107125_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel