TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107127_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2021 et 4 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 12 mai 2021, en tant que le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de de deux points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 juin 2019 et deux points pour une infraction commise le 12 octobre 2019, ainsi que ces deux décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer au capital de son permis de conduire les points illégalement retirés. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elle n'a pas eu notification des décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations préalables en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elles sont illégales dès lors que la réalité des infractions n'est pas établie ; - elles sont illégales dès lors qu'elle n'a pas obtenu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mathé a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 8 novembre 1996, a commis des infractions au code de la route les 6 août 2018, 9 août 2018, 20 juin 2019, 12 octobre 2019 et 11 octobre 2019, qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de quatre points du capital de son permis de conduire, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions, en tant qu'elles lui retirent deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 juin 2019 et deux autres points à la suite d'une infraction commise le 12 octobre 2019. Sur la notification des décisions portant retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points doit être écarté. Sur le principe du contradictoire : 3. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment des articles L. 223-1 et suivant de ce code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points, y compris celles propres à assurer les droits de la défense. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui sont en outre abrogées depuis le 1er janvier 2016 et ont été remplacées par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du caractère contradictoire de la procédure. Sur la réalité des infractions : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B au 15 octobre 2021, que les infractions du 20 juin 2019 à 17h08 et du 12 octobre 2019 à 01h04, ont été constatées par un radar automatique et ont acquis un caractère définitif par le paiement ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. La requérante ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité des infractions en cause est établie. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'information préalable : 7. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction () ". 8. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 20 juin 2019 : 9. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de l'attestation de paiement du 5 octobre 2021, que Mme B s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée à la suite du titre exécutoire qui a été émis à son encontre le 2 septembre 2019 pour l'infraction commise le 20 juin 2019 à 17h08, qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique et qui a consisté en un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. Ce paiement, pour lequel la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il procèderait d'un recouvrement forcé, permet de présumer que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à Mme B, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que l'avis de contravention, qu'elle a ainsi nécessairement reçu, était inexact ou incomplet. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de points prise à la suite de cette infraction serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'infraction du 12 octobre 2019 : 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 12 octobre 2019 à 01h04, a été constatée par un radar automatique et a donné lieu au paiement ou à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à démontrer que Mme B a bien reçu, à l'occasion de cette infraction, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte toutefois de l'instruction que cette infraction, qui consiste en un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, est de même nature que celle commise le 20 juin 2019, qui présentait alors un caractère suffisamment récent, pour laquelle l'intéressée avait bien reçu les informations requises, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, C. Mathé La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2107127_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel