TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107128_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C D A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 8 janvier 2020 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son hébergement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de l'héberger sous astreinte ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral à hauteur de 400 euros par mois à compter du 8 janvier 2020. Vu : - l'ordonnance n°2007452 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 janvier 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 novembre 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, a, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n°2007452 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2021. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 mars 2021, réceptionné le 29 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros par mois à compter du 8 juin 2020 en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre par l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti par l'État. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'État, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'État est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine avait reconnu, le 27 novembre 2019, le caractère prioritaire de la demande d'hébergement de M. A et décidé qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que le requérant est hébergé depuis le 29 novembre 2019 par l'association Sedes dans un hôtel social en application d'une convention d'occupation conclut dans le cadre d'une convention conclut entre cette association et l'État en vue du logement des personnes en difficultés dans des hôtels à vocation sociale. Dès lors, la décision en date du 27 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu l'intéressé prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale doit être considérée comme ayant été exécutée dans les délais requis, alors même que la proposition d'hébergement n'émanerait pas de l'administration. Par suite, M. A ne peut se prévaloir d'une carence de nature à engager la responsabilité pour faute de l'État. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'État aux dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107128_20230308
Données disponibles
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