TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107129_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 octobre 2021 du président du tribunal administratif de Versailles, la requête de Mme A a été transférée au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen ; - l'arrêté est entachée d'une erreur de droit pour avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour de droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant un défaut d'entrée régulier sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Terrasson substituant Me Thomas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France le 6 janvier 2020, accompagnée de son enfant, sous couvert d'un titre de séjour délivré à Mayotte. Elle a sollicité le 29 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle de la requérante, sur lesquels le préfet s'est fondé. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne présente pas une motivation stéréotypée. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la demande de la requérante. L'arrêté n'est ainsi pas entaché d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 : " () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. 6. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ainsi en opposant ces dispositions à la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. 8. En quatrième lieu, s'il est vrai que la requérante a vécu régulièrement à Mayotte pendant sept ans et dispose, en raison de la nationalité française de son enfant, d'un titre de séjour délivré à Mayotte, il apparaît que le père français de cet enfant réside à Mayotte. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant comorien avec qui elle a eu un second enfant, cet état de fait ne s'oppose pas à la poursuite de sa vie familiale à Mayotte, le père de ce second enfant n'étant pas en situation régulière en métropole. Dans ces conditions, en adoptant l'arrêté attaqué le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté. De même cet arrêté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de Mme A garanti par l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin pour ces mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107129_20240305
Données disponibles
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