TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107131_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 31 mai 2021 et les 2 janvier et 7 février 2023, M. B C, représenté D Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement depuis le 4 décembre 2019, ou à tout le moins le 4 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement de distraire la somme de 1 296 euros à son profit. M. C soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente D la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de le reloger sous astreinte ; - il subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 février 2022 enregistrée sous le n°2022/003188 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n°2010135 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, D une décision du 4 décembre 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable D un courrier du 27 janvier 2021, réceptionné le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti D l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder D ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce D un recours amiable puis, le cas échéant, D un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées D le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence D une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu D l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il résulte de l'instruction que le requérant est dépourvu de logement et domicilié auprès du centre communal d'action sociale de Boulogne-Billancourt. La persistance de cette situation, à compter du 4 juin 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 650 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abeberry, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Abeberry de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abeberry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Abeberry, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Abeberry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public D mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107131
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107131_20230308