TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107132_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice d'un chèque-énergie au titre de l'année 2021 et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette aide pour le logement qu'il occupe à Lyon. Il soutient qu'il était éligible à un chèque-énergie lors des années antérieures, que sa situation n'a pas changé, qu'il habitait seul en 2020 et que son revenu fiscal de référence était de 3 712 euros et que tous les justificatifs établissant son droit au chèque-énergie ont été envoyés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer un chèque-énergie pour l'année 2021 à M. A. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant être en droit de percevoir un chèque-énergie pour son logement situé 7 rue Clotilde Bizolon à Lyon. Par la décision du 22 juillet 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette réclamation au motif qu'il n'avait présenté aucun élément nouveau par rapport à la situation fiscale prise en compte par l'Agence pour déterminer son inéligibilité. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2021, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2020 au titre de l'année 2019. 3. Il constant que le revenu fiscal de référence du requérant est de 3 712 euros pour l'année 2019. Il est également constant que M. A occupe seul son logement. A ce titre, il forme un ménage constitué de 1 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie, soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation de 3 712 euros. Ce sont d'ailleurs les éléments figurant au dossier d'instruction. Si le dossier d'instruction porte la mention " irrecevable " s'agissant de l'avis d'impôt sur le revenu pour 2019 et l'avis de taxe d'habitation pour 2020, l'Agence de services et de paiement n'explique pas la raison de cette irrecevabilité. De surcroit, M. A a fourni, à l'appui de sa requête, l'avis d'impôt sur le revenu pour 2019 et l'avis de taxe d'habitation pour 2020 et l'Agence de services et de paiement ne les a pas contestés. Si l'Agence de services et de paiement soutient que la Direction générale des finances publiques a considéré qu'il y avait plusieurs foyers fiscaux dans le logement occupé par M. A, elle ne l'établit pas et cette allégation est contredite par l'avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 qui ne fait état que d'un seul occupant pour le logement sis 7 rue Clotilde Bizolon à Lyon. 4. Il ressort donc des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 que, pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros, le montant du chèque-énergie est de 194 euros pour 1 unité de consommation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui attribuer un chèque-énergie pour l'année 2021 et à demander au tribunal de le lui accorder. D E C I D E : Article 1er :Il est accordé à M. A un chèque-énergie de 194 euros au titre de l'année 2021. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2107132_20231026
Données disponibles
- Texte intégral