TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107133_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 9 novembre 2021, 24 mai 2022 et 9 juin 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Idea avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique afin de déterminer si les faits qui se sont déroulés de février au 9 septembre 2020 peuvent être imputés au service et si l'accident survenu le 9 septembre 2020 est imputable au service ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'avance des frais de l'expertise ; 3°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur général des HUS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 septembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au directeur général des HUS, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 septembre 2020 dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte ; 6°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ; 7°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8°) de mettre à la charge des HUS les entiers frais et dépens. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 9 septembre 2020 ; - le préjudice causé par le refus des HUS de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 9 septembre 2020 ainsi que par l'attitude de sa hiérarchie doit être évalué à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 31 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir : Sur les conclusions à fin d'annulation : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Sur les conclusions indemnitaires : - à titre principal, elles sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Carl, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1.Mme C, agent des services hospitaliers qualifié, relevant des HUS, a été mise en disposition totale auprès de la fédération nationale Sud santé sociaux à compter du 1er février 2019. Elle a effectué une déclaration d'accident de service le 24 septembre 2020 auprès de son employeur en raison d'un accident qui serait survenu le 9 septembre 2020. Mme C a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2020 au 30 juin 2021. Après avoir pris connaissance du compte-rendu d'expertise du médecin-psychiatre agréé par l'administration, qui a examiné l'intéressée le 18 novembre 2020, le directeur général des HUS a, par une décision du 19 février 2021, refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident du 9 septembre 2020 déclaré par Mme C. Elle a présenté un recours gracieux au directeur général des HUS, reçu le 29 mars 2021. En l'absence de réponse du directeur général des HUS, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme C sollicite l'annulation de la décision du 19 février 2021 et la condamnation des HUS à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3.En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait, avant d'introduire son recours, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus illégal du directeur général des HUS de reconnaître comme imputable au service l'accident du 9 septembre 2020 qu'elle a déclaré. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la requérante aurait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès des HUS sur laquelle le silence gardé par ceux-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont donc irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.En premier lieu, par une décision du 1er septembre 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le directeur général des HUS a donné délégation de signature à Mme A D signer " tous les courriers, décisions et documents nécessaires à la gestion et au fonctionnement général du Pôle des Ressources Humaines, notamment : () à la gestion individuelle et collective des carrières. ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 février 2021 doit être écarté. 5.En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 19 février 2021 en litige que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6.En troisième et dernier lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Aux termes des dispositions de l'article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : /1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service (). ". 7.D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 que l'administration pouvait légalement, pour prendre la décision attaquée, se fonder sur l'avis d'un médecin agréé. Par ailleurs, la circonstance que l'expert n'aurait pas complètement rempli sa mission n'est pas de nature à vicier la procédure suivie. 8.D'autre part, Mme C fait valoir qu'elle a eu lors d'une réunion de travail une altercation avec des collègues détachés comme elle auprès de la fédération Sud santé travail. Toutefois, les seuls éléments invoqués par Mme C sont insuffisants pour établir qu'en raison de l'altercation susmentionnée, elle a effectivement été victime d'un accident de service. À cet égard, la requérante ne produit aucun témoignage pour corroborer sa version des faits. Par ailleurs, il ressort des termes de l'expertise réalisée par le médecin-psychiatre agréé le 18 novembre 2020 que l'imputabilité au service de l'accident déclaré du 9 septembre 2020 n'a pas été reconnu. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service l'accident du 9 septembre 2020 qu'elle a déclaré. 9.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions à fins d'annulation de la décision du directeur général des HUS du 19 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 10.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par les HUS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11.La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions des HUS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ichim-Muller et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2107133_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel