TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107133_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2021, le 25 novembre 2022 et le 2 mars 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - le refus qui lui a été opposé repose sur un motif erroné ; il remplit les conditions pour bénéficier de la carte de résident sollicitée ; le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il ne remplirait pas les conditions de délivrance de la carte de résident UE longue durée prévue par les dispositions de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a jamais sollicité la délivrance ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et fait valoir que M. C s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans. Un courrier présenté par l'association Droits d'urgence a été enregistré le 25 avril 2023, mais n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 23 juin 1960, réside en France sous couvert d'un titre de séjour " parent d'enfant français " délivré en premier lieu le 11 décembre 2017 et renouvelé le 27 novembre 2018. Il demande au tribunal au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, en tant que cette décision lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". 3. Il est constant que M. B C est le père d'un enfant français, M. A C, né le 13 septembre 2000 à Paris, et qu'il s'est vu délivrer, sur ce fondement, une première carte de séjour temporaire le 11 décembre 2017, puis le 27 novembre 2018 une carte de séjour pluriannuelle renouvelée pour deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, M. C fait valoir, sans être contesté, qu'il a sollicité lors du dépôt de son rendez-vous à la sous-préfecture de Palaiseau la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-10. Il produit à l'appui de sa requête les pièces du dossier remis en sous-préfecture dont il ressort clairement que sa demande était fondée sur ces dispositions, dès lors, en particulier, qu'il se prévalait de ses liens avec son enfant de nationalité française, de ses précédents titres de séjour délivrés sur le fondement de l'article L. 423-7 précité, de documents relatifs à la scolarité de son fils et de copies de chèques libellés au nom de la mère de ce-dernier et de bordereau de remise d'espèces sur un compte bancaire ouvert au nom de son fils à E générale. 5. Dans ces conditions, d'une part, le préfet, qui ne conteste pas que M. C se soit prévalu de ces éléments à l'appui de sa demande de renouvellement, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. D'autre part, eu égard aux justificatifs produits par M. C à l'appui de ses différentes écritures, en particulier des éléments attestant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrée une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 précité. 7. Il s'ensuit que la décision du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2021, qui est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fins d'injonction 8. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. C, délivre à celui-ci une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit et de fait. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. C, de délivrer à celui-ci une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2107133_20230704
Données disponibles
- Texte intégral