TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA31 · 3ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107134_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme F C épouse D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de refus de titre de séjour est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce ; - cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le a) de l'article 7 de cet accord ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est l'œuvre d'un auteur incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par un auteur incompétent ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce et car le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme C épouse D. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, - et les observations de Me Bachet, représentant Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 2 août 1953, est entrée en France pour la première fois au cours de l'année 2015, puis de nouveau en 2016. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 octobre 2016. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 février 2022, Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à Mme E B, adjointe de la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme C épouse D un titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, notamment en ce qui concerne les raisons tirées du caractère récent de ses attaches en France justifiant, selon l'administration, le rejet de sa demande sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du a) de l'article 7 de cet accord. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante avant de statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D ne dispose pas d'un visa de long séjour, ainsi que l'a relevé le préfet de la Haute-Garonne dans la décision attaquée. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions ci-dessus reproduites en lui refusant le séjour sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C épouse D résidait en France depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée et y dispose de liens en la personne de ses deux enfants et de son frère, qui y résident en situation régulière, ses deux autres enfants et son époux résident en Algérie, où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans et où elle conserve donc d'importantes attaches familiales et sociales. Par ailleurs, si Mme C épouse D souffre d'une pathologie vasculaire et d'une hypertension artérielle qui entraîne des conséquences ophtalmologiques, il ressort des certificats médicaux qu'elle produit, et notamment des plus récents d'entre eux, qui sont au demeurant antérieurs de deux ans à la décision attaquée, que son état de santé n'appelle qu'un suivi médical régulier dont aucune pièce n'atteste de manière probante qu'il ne pourrait être réalisé en Algérie et imposerait donc son séjour en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour adoptée à l'encontre de Mme C épouse D n'est pas entachée des illégalités que la requérante invoque. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la délégation de signature conférée à Mme B que celle-ci est compétente pour décider des mesures d'éloignement et des décisions qui les assortissent. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 13. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à Mme C épouse D le renouvellement d'un titre de séjour, en vertu du second alinéa des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C épouse D doit donc être écarté. 15. En cinquième lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, Mme C épouse D invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme C épouse D n'est pas entachée des illégalités que la requérante invoque. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la délégation de signature conférée à Mme B que celle-ci est compétente pour décider des mesures d'éloignement et des décisions qui les assortissent. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 18. En troisième lieu, cette décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Elle est donc, contrairement à ce que soutient Mme C épouse D, suffisamment motivée. 19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de Mme C épouse D avant de fixer le pays de destination de l'éloignement. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit donc être écarté. 20. Si Mme C épouse D fait valoir qu'elle s'exposerait, faute de soins disponibles en Algérie, à une dégradation de son état de santé assimilable à un traitement inhumain et dégradant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la requérante serait privée d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme C épouse D n'est pas entachée des illégalités que la requérante invoque. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 22. En deuxième lieu, il ressort des termes de la délégation de signature conférée à Mme B que celle-ci est compétente pour décider des mesures d'éloignement et des décisions qui les assortissent. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressée ou se serait cru tenu de lui interdire le retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté. 24. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis plusieurs années et ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Par ailleurs, deux de ses enfants et son frère résident en France. Toutefois, Mme C épouse D dispose de fortes attaches en Algérie, où réside notamment son époux, et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant cette mesure. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 août 2021. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 28. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse D n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent dès lors être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse D relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C épouse D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107134_20230512
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