TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107135_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 20 juin 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a accordé à l'Office public de l'Habitat (OPH) Seine Ouest Habitat un permis de construire un immeuble de six logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section AM n° 145, située 2, rue Marcel Sembat, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d'Issy-les-Moulineaux aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 4 décembre 2020 :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucun document permettant d'apprécier le respect des dispositions des articles UD 9, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des e) et f) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UD 7 du règlement de ce plan ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UD 9 du règlement de ce plan ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UD 12 du règlement de ce plan ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UD 13 du règlement de ce plan.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif, tacitement délivré le 23 octobre 2021 :
- le projet méconnait les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2022 et 2 mai 2023, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Seine Ouest Habitat et Patrimoine, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants, tel que défini à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, première conseillère,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
- les observations de Me Bodin, pour la SAEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine,
- et les observations de Me Santangelo, pour la commune d'Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2020, le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SAEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine un permis de construire un immeuble de six logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section AM n° 145, située 2, rue Marcel Sembat, classée en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme B ont exercé le 3 février 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Le 25 février 2021, la SAEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine a déposé une demande de permis de construire modificatif, qui a été tacitement accordé le 23 octobre 2021. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
S'agissant de l'appréciation du respect des dispositions de l'article UD 9, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ".
4. Si M. et Mme B soutiennent que le dossier est incomplet dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer du respect des dispositions des articles UD 9, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants ne prévalent de la méconnaissance d'aucun article du code de l'urbanisme alors qu'au demeurant, il ressort des dispositions précitées que les pièces composant le dossier de permis de construire sont limitativement définies. Par suite, les moyens doivent être écartés comme non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de la notice architecturale :
5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'incomplétude de la notice architecturale au regard des e) et f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en tant qu'il est dirigé contre le permis de construire initial, doit être écarté comme inopérant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié le projet sur ces différents points.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme :
7. Aux termes de l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1. Dans une bande de 20 m comptée à partir de l'alignement () : / Les constructions sont autorisées sur les limites quelles qu'elles soient si les façades sur ces limites ne comportent pas d'ouverture, ou en retrait de ces limites ; dans ce cas, elles doivent s'écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-après qui doivent être respectées simultanément : / La distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur H de cet élément, avec un minimum de 8 m : L = H (min. 8 m). / () / La distance comptée perpendiculairement, en tout point, d'un élément de façade ne comportant pas de baie principale aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur H du bâtiment en ce point, sans pouvoir être inférieure à 3 m : L = H/2 (min 3 m) ". Selon le lexique du plan local d'urbanisme : " Extension - surélévation : Il s'agit d'une construction destinée à faire partie intégrante d'un bâtiment préexistant notamment par une communauté d'accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions " ; " Pièces principales : Ce sont les pièces destinées au séjour et au sommeil, ainsi que les bureaux. / Pièces secondaires (ou de service) : Ce sont les pièces telles que : / Cuisine - salles d'eau -cabinets d'aisance () ".
8. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnait les règles de retrait dès lors que la façade ouest du projet comporte une fenêtre sous toit, qualifiable de baie principale et qu'ainsi la distance de retrait devait être égale à la hauteur de cette façade avec un minimum de 8 mètres, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a supprimé la fenêtre litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, d'une part, les requérants ne démontrent pas que la façade ouest de l'immeuble existant comporterait des baies principales. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le projet et l'immeuble existant ne comportent ni communauté d'accès, ni circulation intérieure, ils présentent toutefois une contiguïté de volumes. Ainsi, le projet constitue une extension au sens du lexique du plan local d'urbanisme. Enfin, la façade ouest du projet s'implante dans la bande des 20 mètres à compter de l'alignement, de sorte que l'article UD 7.1 s'applique. Si cette même façade comporte deux baies, celle en R+1 éclaire un escalier et la seconde en R+2, une cuisine. Ces deux baies étant des baies secondaires au sens du lexique du plan local d'urbanisme, la distance de retrait par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. En l'espèce, le projet d'une hauteur de 6,30 mètres se situe en ce point à 3,15 mètres de la limite séparative, de sorte que les règles de retrait sont respectées. Dans ces conditions, le moyen ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la jurisprudence " Sekler " du Conseil d'État :
10. Aux termes du titre I relatif aux dispositions générales : / () / 3. Dispositions générales / () / Constructions existantes à la date d'approbation du PLU : Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU, sont néanmoins autorisés, à condition que ces travaux n'aggravent pas le non-respect des règles du PLU : / les extensions du bâti existant ; / les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants ".
11. Les requérants soutiennent que le projet qui constitue une extension de la construction existante a pour effet d'aggraver le non-respect par cette dernière des règles de retrait, en ce qu'il est situé à une distance de seulement 4,75 mètres de la limite séparative alors que l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme prescrit une distance égale à la hauteur du bâtiment. Si au soutien de ce moyen, les requérants se prévalent de la jurisprudence " Sekler " du Conseil d'État en faisant valoir que la construction existante n'étant pas conforme à la réglementation d'urbanisme applicable, l'autorisation en litige devait nécessairement concerner des travaux devant, soit rendre cette construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, soit être étrangers à ces dispositions, il résulte des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que la situation des constructions existantes est expressément prévue au point 3 de son titre I relatif aux dispositions générales, dispositions seules applicables en l'espèce. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
12. En se bornant à soutenir qu'en raison de l'incomplétude du dossier de permis de construire, il n'est pas possible de s'assurer du respect des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme dont ils se prévalent, les requérants n'assortissent pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
13. Aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " () / 12.2. Surfaces de stationnement à réaliser / 12.2.1 - Le stationnement des véhicules motorisés selon l'affectation / - Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : / • 0,5 place par studio ou studette et 1 place par logement autre que studio et studette. / () / 12.3 - Lors de toute opération d'extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux normes fixées au paragraphe 12.1 et 12.2, correspondant à la différence entre les besoins théoriques anciens et les besoins théoriques nouveaux ".
14. D'une part, si les requérants soutiennent que le permis de construire initial méconnait ces dispositions dès lors qu'il ne prévoit aucune place de stationnement, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié le projet sur ce point en prévoyant six places de stationnement. Par suite, cette branche du moyen en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire initial est inopérante.
15. D'autre part, en se bornant à soutenir que le projet nécessitait, en sus des six places prévues par le permis de construire modificatif, la création de 24 places de stationnement supplémentaires, sans établir que les besoins théoriques de la construction existante en matière de stationnement n'étaient pas satisfaits eu égard aux dispositions désormais applicables de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants ne démontrent pas l'illégalité qu'ils invoquent. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
17. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par les requérants, doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d'Issy-les-Moulineaux et la SAEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B, à la SAEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine et à la commune d'Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2107135_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel