TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107136_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2021, le 22 janvier 2022 et le 15 juillet 2022, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2021 dans les rôles de la commune de Loze ; 2°) d'adresser un blâme au service des impôts des particuliers de Montauban. M. D soutient que : - la requête est recevable ; elle n'est pas tardive, dès lors que la décision du 2 février 2021 rejetant sa réclamation n'a pas été notifiée à son adresse, qu'il lui a été indiqué le 16 avril 2021 qu'elle était en cours de traitement, et qu'il n'en a reçu notification par voie électronique que le 24 novembre 2021 ; - il n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que : il n'existe pas sur le terrain de logement habitable au sens légal ; les constructions existantes ne constituent pas un local meublé affecté à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts ; le local ne répond pas à la définition d'un logement décent ; - l'administration fiscale méconnait l'autorité de la chose jugée, le tribunal ayant jugé le 5 juin 2014 qu'il n'était pas redevable de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme ayant été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de la réclamation de M. D. Les parties ont été informées le 3 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce un blâme à l'encontre du service des impôts des particuliers de Montauban, qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un local dont il est propriétaire sur parcelle cadastrée section C n° 333, sur le territoire de la commune de Loze (Tarn-et-Garonne), par un avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2020, pour un montant de 200 euros. Sa réclamation préalable formée le 16 janvier 2021 a été rejetée par décision du 2 février 2021. La réclamation préalable formée le 17 novembre 2021 par M. D suite à la mise en recouvrement le 22 octobre 2021 de la taxe d'habitation pour le même local au titre de l'année 2021 pour un montant de 180 euros, a été rejetée par décision du 22 décembre 2021. Dans l'état de ses dernières écritures, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de ces deux impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 de ce code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En application de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 3. Il résulte de l'instruction que M. D est propriétaire sur le territoire de la commune de Loze d'un terrain situé Mas de Monille, sur lequel sont notamment édifiés une maison en bois, un pool-house et une piscine. Il soutient qu'aucune construction sur ce terrain ne répond aux caractéristiques permettant de l'assujettir à la taxe d'habitation. 4. En premier lieu, M. D soutient que le local en litige n'est pas habitable. Il résulte toutefois de l'instruction que ce local est alimenté en électricité et qu'il est régulièrement utilisé à des fins de couchage. Ainsi, il ne saurait être regardé comme inhabitable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, dès lors qu'il dispose d'un ameublement suffisant pour en permettre l'utilisation périodique à des fins d'habitation, même si les conditions de confort en sont sommaires. 5. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, selon lesquelles pour être qualifié de décent, le logement doit notamment comporter une installation permettant un chauffage normal, une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants, des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide, une installation sanitaire intérieure au logement, et un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courant indispensables à la vie quotidienne, qui ne régissent que les rapports entre bailleurs et locataires. 6. En troisième et dernier lieu, par jugement n° 1104262 du 5 juin 2014, le tribunal a prononcé la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 2010, à raison des mêmes locaux. M. D n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose ainsi jugée par le tribunal, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts, l'appréciation de l'assujettissement à la taxe d'habitation s'effectue au 1er janvier de l'année d'imposition, et que, comme il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le local en cause ne serait ni meublé, ni affecté à l'habitation, pour les années en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 8. Il n'appartient pas au tribunal de connaître des conclusions formées par M. D et tendant à ce qu'un blâme soit prononcé à l'encontre du service des impôts des particuliers de Montauban. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2107136_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel