TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107136_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la région Grand-Est sur sa demande d'aide régionale individuelle à la formation ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide régionale individuelle à la formation. Il soutient qu'il a envoyé un dossier de candidature complet pour pouvoir bénéficier d'une aide régionale individuelle à la formation et qu'il n'a eu aucune réponse à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la région Grand-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. La requête a été communiquée à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné, - les observations de Mme A, représentant la région Grand-Est, qui s'en est rapportée à ses écritures, - M. B n'étant ni présent, ni représenté, - l'AGEFIPH n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est en situation de reconversion professionnelle, a entrepris des démarches pour pouvoir bénéficier de l'aide régionale individuelle à la formation, proposée par la région Grand-Est et l'AGEFIPH, afin de pouvoir financer une formation professionnelle en lien avec son projet de musicien technicien du son. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la région sur sa demande et de l'admettre au bénéfice de l'aide régionale individuelle à la formation. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Afin de pouvoir bénéficier d'une aide régionale individuelle à la formation, il appartient au demandeur de faire valider son projet professionnel avec l'aide de son conseiller (Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi), de faire remplir son dossier de demande par un organisme en mesure de délivrer la formation voulue, puis d'obtenir auprès de son conseiller un avis motivé sur la recevabilité et l'opportunité de la formation souhaitée au regard du projet professionnel. Enfin, il appartient au conseiller susvisé, si le dossier est complet, de transmettre la demande à la région Grand-Est qui décide alors de l'octroi ou non de l'aide. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'aide à la formation de M. B ait été transmise de manière complète à la région Grand-Est. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au président du conseil régional de la région Grand-Est et au président de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2107136_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel