TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2107139_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, la SARL Remue Ménage, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre de l'année 2017 par un avis de mise en recouvrement du 13 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa filiale de Hong-Kong auprès de laquelle elle s'approvisionne n'a réalisé pour son compte aucune prestation de service distincte détachable de l'opération d'achat des marchandises, laquelle doit être regardée comme une seule et même opération échappant à la retenue à la source ;
- à supposer qu'elle puisse être dissociée de la vente, la prestation n'est pas utilisée en France puisqu'elle est incorporée au coût de la marchandise déjà produite et achetée auprès de la filiale ; elle est ainsi utilisée avant l'importation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'instruction a été close par une ordonnance du 30 novembre 2023 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SARL Remue Ménage a été enregistré le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Hakkar représentant la SARL Remue Ménage.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Remue Ménage a pour activité l'achat-vente et la distribution de produits destinés à l'équipement du foyer et revend en France des marchandises acquises auprès de la société Remue Ménage Asia, sa filiale établie à Hong-Kong. Elle a fait l'objet, en 2020, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019, à l'issue de laquelle l'administration a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, les sommes versées en 2017 à sa filiale dont le service a considéré qu'elles étaient la contrepartie de prestations de service fournies par celle-ci. La réclamation présentée le 19 août 2021 par la société Remue Ménage ayant été rejetée par une décision du 5 octobre 2021, elle demande, dans la présente instance, la décharge des retenues à la source et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 13 août 2021.
2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
3. Il résulte de l'instruction que la société Remue Ménage Asia établie à Hong-Kong auprès de laquelle la SARL Remue Ménage s'approvisionne en marchandises produites en Asie, assure pour le compte de la société française, outre ses activités de recherche et d'achat de marchandises auprès de fournisseurs locaux, des fonctions de suivi et de surveillance des opérations de production, de contrôle de qualité des fournisseurs locaux et de contrôle de la conformité de la marchandise et de son conditionnement avant expédition vers la France, fonctions pour lesquelles elle est rémunérée par des commissions qu'elle facture sous un libellé " order management and quality control commission ". Ces prestations, qui garantissent à la SARL Remue Ménage la réception de produits qu'elle peut directement commercialiser, selon ses choix de gestion au regard des exigences du marché français, en lui évitant de procéder elle-même à l'ensemble de ces vérifications, doivent être regardées comme étant effectivement utilisées en France par la société française pour les besoins de son activité d'achat-revente et de distribution en France de marchandises fabriquées en Asie.
4. La SARL Remue Ménage, qui ne conteste pas avoir bénéficié de ces services de la part de sa filiale, soutient que les prestations réalisées par celle-ci pour son compte ne sont pas détachables de l'opération d'achat de marchandises auprès de la filiale et s'analysent, d'un point de vue économique, en une seule opération échappant à la retenue à la source. Elle reconnaît toutefois que les prestations de contrôle accomplies à Hong-Kong par la filiale ont pour objet notamment de vérifier que les produits acquis en Asie respectent les normes en vigueur en France. Il ressort, en outre, du mode de facturation adopté donnant lieu à des factures séparées, l'une relative aux prestations de contrôle et de conformité des marchandises rémunérées par une commission et l'autre relative à la vente des marchandises, que la SARL Remue Ménage a entendu rémunérer séparément les prestations de sa filiale. Si la SARL Remue Ménage soutient que les factures se borneraient à distinguer, d'une part, une simple refacturation " au franc le franc " du prix d'achat du bien revendu par sa filiale et, d'autre part, la marge commerciale réalisée par cette dernière, cette allégation est contredite par le libellé des factures. Au demeurant, à supposer, comme elle l'affirme sans l'établir, que l'achat et la prestation qualité seraient, le plus souvent, facturés simultanément, le fait que les ventes en France et les contrôles qualité effectués par la filiale puissent être regardés comme constituant une opération unique, au sens du droit de l'Union européenne pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts. Enfin, le fait que les prestations de la filiale, qui n'a pas d'installation professionnelle permanente en France, aient été matériellement exécutées à Hong-Kong ne permet pas d'échapper à la retenue à la source. Il suit de là que c'est par une exacte application de l'article 182 B du code général des impôts que l'administration a soumis à la retenue à la source les sommes versées la SARL Remue Ménage en rémunération des prestations rendues par sa filiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Remue Ménage doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SARL Remue Ménage est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Remue Ménage et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2107139_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel