TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107140_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C A, épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du refus du préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une faute en ne lui accordant pas une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de sa demande de rendez-vous ;
- cette faute est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, qu'elle évalue à la somme de 400 euros par mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de rendez-vous.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 25 avril 1987, soutient être entrée en France en septembre 2012, accompagnée de son époux et de son fils né le 4 octobre 2006. Les époux B se sont maintenus irrégulièrement en France après le rejet de leurs demandes d'asile. Deux autres enfants du couple sont nés sur le territoire français, les 6 septembre 2013 et 5 septembre 2017. Le 15 juillet 2020, ils ont demandé aux services de la préfecture du Rhône de leur fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du refus du préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. La requérante soutient qu'en s'abstenant de fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, l'État la place dans une situation de fragilité et d'angoisse, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document provisoire de séjour justifiant son maintien en France et la protégeant contre une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut espérer la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui cause un préjudice lié à des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en dépit des deux refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement qui ont été pris à son encontre par le préfet du Rhône les 3 juin 2014 et 10 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal des 23 septembre 2014 et 29 janvier 2019, confirmés par la cour administrative d'appel de Lyon. Ainsi, même si l'absence de fixation d'une date de rendez-vous par les services de la préfecture du Rhône dans un délai raisonnable constitue un dysfonctionnement fautif de ces services, le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et les troubles dans les conditions d'existence dont la requérante se prévaut ne peut être considéré comme établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2107140_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel