TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107140_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911 3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile aux fins de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991, à verser à Me Pacheco sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'intention du requérant de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative
- elle méconnait de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 modifié.
Le préfet des Yvelines a transmis des pièces complémentaires enregistrées le 6 juillet 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rivet,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 12 septembre 1995 est entré en France et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 13 novembre 2020. Le 26 janvier 2021, le préfet de police lui a notifié un arrêté ordonnant son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier électronique du 20 juillet 2021, il a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du même jour, cette demande a fait l'objet d'un refus. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
3. D'autre part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
5. M. A devait faire l'objet d'un transfert aux autorités roumaines le 10 juin 2021 à 9h35. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement informé qu'un test PCR était requis pour les vols à destination de la Roumanie et devait être réalisé dans les 72 heures précédant l'embarquement. Or, placé en rétention administrative à compter du 8 juin 2021, ce dernier a refusé de réaliser le test PCR obligatoire pour son transfert vers la Roumanie. En outre, M. A ne fait état d'aucune raison médicale particulière faisant obstacle à la réalisation d'un tel test. Il doit donc être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert. De plus, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article a pu légalement être prolongé et la décision de transfert peut dès lors toujours être exécutée.
6. Il résulte des points 2 et 5 que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à Me Pacheco.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2107140_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel