TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107142_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, complétée par un mémoire le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il appartenait au préfet, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un changement de statut, de transmettre cette demande à la DIRECCTE, seule compétente pour apprécier si les conditions énoncées à l'article R. 5221-10 du code du travail sont satisfaites ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la privent de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et relève qu'en tout état de cause M. A se maintenait irrégulièrement sur le territoire au jour de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et ne pouvait se prévaloir du visa de long séjour en qualité de conjoint délivré en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1995 déclarant être entré irrégulièrement en France en 2018, s'est marié le 2 novembre 2019 à Nantes avec une ressortissante française. Il est retourné en Tunisie pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de française valable du 10 février 2020 au 10 février 2021, muni duquel il est à nouveau entré en France le 21 février 2020. Séparé de son épouse à compter du 7 juillet 2020, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable six mois lui a été délivré le 24 février 2021, mais sa demande a été rejetée par arrêté du 31 mai 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, au motif que M. A ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien comme n'ayant " pas produit le contrat de travail visé par les autorités compétentes ", alors par ailleurs que " l'emploi exercé n'est pas en relation avec la formation suivie dans le pays d'origine, () la rémunération est inférieure au seuil déterminé, à savoir 1,5 fois le salaire minimum de croissance; () l'emploi exercé ne relève pas de la liste de non opposabilité et () l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de recruter du personnel localement ". M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 () l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". L'article R. 5221-3 de ce code dispose que : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-15, dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Et aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 21 février 2020 -et non 2021 comme l'indique à tort le préfet en défense- muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 10 février 2021et valant autorisation de séjour et de travail, qu'il travaille depuis le mois de mars 2020 en tant qu'intérimaire et a conclu le 5 octobre 2020 un contrat à durée indéterminée avec son employeur. Il n'est pas contesté que M. A, qui a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, après la rupture de la vie commune avec son épouse, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a transmis à la préfecture un dossier comportant les pièces justificatives dont la liste est définie par les arrêtés du 28 octobre 2016 et 1er avril 2021, et notamment la demande d'autorisation de travail faite par son employeur, un récépissé valant autorisation de travail valable six mois lui ayant été délivré le 24 février 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait au préfet de prendre une décision relative à la demande d'autorisation de travail concernant M. A dont il était saisi, il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en lui opposant l'absence de production d'un " contrat de travail visé par les autorités compétentes ". Par ailleurs, les autres motifs, énoncés au point 1, invoqués par le préfet, s'ils sont susceptibles de justifier légalement, en application de l'article R. 5221-20 du code du travail, que l'autorisation de travail ne soit pas accordée, ne peuvent davantage fonder le refus de titre de séjour litigieux. M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 31 mai 2021, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, A.-C. WUNDERLICHL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, hm/lb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2107142_20221222
Données disponibles
- Texte intégral