TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107142_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours hiérarchique est incomplète et en tout état de cause insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans un délai de quinze jours ; - le compte rendu de son entretien professionnel de 2020 comporte des incohérences manque d'objectivité dans les appréciations portées à son égard ; - plusieurs critères d'évaluations contenus dans la partie " bilan de l'année écoulée " et se rapportant aux objectifs ont été manifestement sous-évalués ; - le compte rendu fait suite à un agissement anormal de sa hiérarchie, notamment en raison de l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de ce compte rendu a entraîné des préjudices à hauteur de 3 000 euros, dont elle demande réparation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 à 11h31, après l'audience publique fixée le 1er décembre 2023 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a intégré l'administration pénitentiaire au mois de septembre 1994 en qualité d'adjointe administrative de catégorie C. Elle est affectée depuis le 1er mars 2007 au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, au poste de secrétaire du département des systèmes d'information. Le 30 mars 2021, elle a pris connaissance du contenu de son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Par courrier du 29 avril 2021, la requérante a formé un recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille en contestation de ce compte rendu, qui l'a explicitement rejeté par décision du 17 mai 2021. Mme B demande l'annulation de ce compte rendu, ensemble de la décision de rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". 4. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2011 : " Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités. / Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères : / 1. Des critères portant sur la compétence professionnelle. / 2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi. / 3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles. / 4. Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement. / Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant, très insuffisant. / Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer. / L'évaluateur indique également la marge d'évolution globale de l'agent (MEG) par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer, ainsi que son niveau global de performance (NGP) en utilisant les termes : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant ou très insuffisant ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 5. D'une part, Mme B ne peut utilement soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses réclamations contenues dans son recours hiérarchique adressé le 29 avril 2021 et qu'il serait insuffisamment motivé, un compte rendu d'évaluation n'étant pas au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, si la requérante soutient que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n'a pas respecté le délai de quinze jours pour lui adresser la décision consécutive à son recours hiérarchique, elle ne l'établit pas alors, en tout état de cause, que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, il ressort du compte rendu de l'année 2020 que Mme B a bénéficié d'une note chiffrée de 17 sur 20 et une appréciation littérale satisfaisante en cohérence avec la note attribuée et l'appréciation des différentes compétences démontrées. Si Mme B relève des incohérences et conteste la manière dont ont été évalués la partie III " Autres perspectives professionnelles " et la partie 1.5 " Acquis de l'expérience professionnelle sur le poste " et l'item 1.2.7 " capacité à s'investir dans ses fonctions " qui a été évalué comme " bon ", elle n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié démontrant que ces compétences auraient été manifestement sous-évaluées. 7. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son supérieur hiérarchique direct a manqué d'objectivité dans sa notation, notamment à l'égard des items 3.1 " Capacité à remplir ou à occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur " dans la partie III " Autres perspectives professionnelles " et 1.2.4 " qualité d'expression orale ", elle ne l'établit pas au regard des pièces versées au dossier. 8. En troisième lieu, si Mme B conteste l'évaluation qui a été faite des objectifs dans la partie I " Bilan de l'année écoulée ", et particulièrement des objectifs " Poursuivre avec l'aide des sites la mises à jour du parc " et gestion de la téléphonie mobile ", respectivement évalués comme " partiellement atteint " et " non atteint ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation serait manifestement erronée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, Mme B doit être regardée comme soutenant que la manière dont a été établi son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 constituerait une sanction déguisée, notamment en raison de faits de harcèlement moral dont elle ferait l'objet et de mauvais rapports qu'elle entretient avec M. A, qui a conduit l'entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avance aucun élément permettant de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 12. Dès lors que Mme B n'établit pas l'existence d'une illégalité fautive dans l'établissement de sa notation de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en l'absence de liaison du contentieux. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une quelconque somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107142_20231222
TA382 avril 2024
DTA_2301393_20240402TA3811 juin 2024
DTA_2307335_20240611TA4412 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2107142_20231222