TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2107144_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, complétée par deux mémoires enregistrés le 4 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des 5° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il risque de contracter et de propager le virus de la Covid-19 au Cameroun.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 9 août 1964, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire pour raisons médicales ou portant la mention " entrepreneur-profession libérale " le 19 décembre 2019. Par un arrêté en date du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. C n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ni sur le fondement du l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
4. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 1999. Toutefois, il se borne à produire, s'agissant des années 2018 et 2019, un avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, une annexe à un contrat de location longue durée de véhicule datée du 29 octobre 2018 et un avis d'impôt sur les revenus de 2019 établi en 2020, lesquels ne permettent pas de justifier d'une présence continue et habituelle au titre de ces années. En outre, si M. C se prévaut d'être le père d'un enfant né le 3 juin 2004, de nationalité camerounaise, scolarisé en France à la date de l'arrêté, il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, le requérant, qui ne conteste pas être célibataire, ne justifie pas d'une intégration professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, se bornant à se prévaloir de son activité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur sans toutefois justifier de son activité pour le troisième trimestre 2019 et l'année 2020. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'avait communiqué aucune pièce médicale au préfet de la Seine-Saint-Denis lors de sa demande de titre de séjour. S'il produit une attestation médicale du 31 mai 2021, postérieure à l'arrêté attaqué, cette dernière n'établit pas que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "
8. Si M. C fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 3 juin 2004, de nationalité camerounaise, scolarisé en France à la date de l'arrêté, il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le texte sur lequel se fonde le refus de titre de séjour en litige, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. C, qui n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir du défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". "
12. M. C se prévaut de son activité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Toutefois, l'arrêté en litige mentionne, sans être sérieusement contesté, que le requérant ne justifie pas de son activité pour le troisième trimestre 2019 et l'année 2020. Si M. C produit un contrat de partenariat avec une société daté du 20 mai 2020 relatif à des prestations de transport, ce dernier ne permet pas à lui seul de justifier de la viabilité économique de son activité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, eu égard à la situation tant personnelle que professionnelle de M. C, telle que décrite dans les points précédents, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes des 5° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; "
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, M. C n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
17. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi en précisant que le requérant est un ressortissant camerounais et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, le requérant se borne à invoquer, de manière générale et non circonstanciée, qu'en raison de la pandémie de Covid-19, il risque de contracter ce virus et de le propager en cas de renvoi dans un autre Etat. Cette circonstance n'a aucune incidence sur sa légalité, dès lors qu'elle relève des modalités de contrôle à l'entrée aux frontières du pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. B
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107144Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2107144_20230224
Données disponibles
- Texte intégral