TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107145_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Schürmann demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande comme prioritaire et urgente, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer se demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreint de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès-lors que la décision de la commission de médiation de l'Isère a rendu sa décision tardivement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation dès-lors que la commission ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de garantie d'insertion du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1erer alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence de séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 2. La décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 4. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 25 mars 2021, M. A, de nationalité guinéenne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. 6. A l'appui de sa requête, M. A, né le 2 juin 1991, isolé à Grenoble, fait valoir qu'il souffre de maux de ventre. Toutefois, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé est dégradé au point de nécessiter un hébergement d'urgence alors qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux. Il ne justifie ainsi pas l'existence d'une situation prioritaire justifiant qu'il soit hébergé en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2107145_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel